La consécration constitutionnelle des droits
collectifs au Congo-Kinshasa
Les droits collectifs sont consacrés dans la
constitution et dans les instruments internationaux entrés en vigueur pour le
Congo-Kinshasa. La pertinence de cette consécration
au niveau international pose moins de problème du fait que l’on veut corriger
l’ascendance des États puissants et riches économiquement sur les faibles et
les pauvres et autonomiser ces derniers. En outre, la titularité de ces droits
appartient aux peuples de différents États.
Sur le plan interne, néanmoins, la question se
pose de l’utilité de consacrer constitutionnellement les droits collectifs, car
l’État doit protéger équitablement toute sa population. Cette question sera
traitée en trois temps. D’abord, je présenterai les fondements des droits
collectifs; ensuite, j’en exposerai la notion et la garantie ; enfin, je
procéderai à l’exégèse des normes constitutionnelles garantissant ces droits.
I. Fondements des droits collectifs
Pour le Congo-Kinshasa, les droits collectifs
ont leurs fondements dans la constitution et les instruments internationaux.
1. Les instruments internationaux
Nous nous contenterons ici des Pactes de l’ONU et de
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
1.1.
Les
Pactes de l’ONU
En concrétisant la Déclaration universelle des
droits de l’homme, les Pactes
des Nations Unies relatifs
aux droits civils et politiques (Pacte II) [1]
et aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I) reconnaissent quelques droits
collectifs. À l'alinéa 1er de leur article premier commun,
ils garantissent à tous les peuples « le droit de disposer d'eux-mêmes.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et culturel ».
À
cet effet, précise l'alinéa 2 de cet article, les peuples disposeront librement
de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des
obligations découlant de la coopération économique internationale, fondée sur
le principe de l'intérêt mutuel, et le droit international. En aucun cas, un
peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de substance. C’est ainsi qu'en
1987, la Commission des droits de l'homme a créé le Rapporteur spécial sur
l'utilisation des mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et
d'empêcher l'exercice des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le 4
décembre 1989, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention
internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et
l'instruction de mercenaires.
Les
droits des peuples supposent, non seulement la disposition des richesses et ressources
naturelles[2]
mais aussi le droit à l'existence, le droit à l'autodétermination, l'égalité
entre les peuples ainsi que le droit et le devoir de défendre et de préserver
son patrimoine et son identité culturelle[3].
Par peuple, il faut entendre ici, la nation en tant que
composante d’un État d’après le droit international public, c’est-à-dire
l’ensemble de la population vivant sur un même territoire et soumis
effectivement au même pouvoir politique[4].
1.2.
La Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples
Dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après:
la Charte), on trouve des droits collectifs suivants: Le droit à la libre
disposition des richesses et des ressources naturelles[5],
le droit au développement économique, social et culturel, le droit à la
jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité[6],
le droit à la paix et à la sécurité[7],
le droit à un environnement satisfaisant, global et propice au développement[8].
Ces droits appartiennent aux peuples et non aux individus. C’est aux États,
parties à la Charte, de les mettre en oeuvre pour en permettre l’exercice.
Presque tous ces
droits des peuples sont repris au nombre des droits collectifs dans la constitution.
C’est pourquoi ils ne demandent pas un commentaire particulier. Il y sera fait
référence ci-dessous dans l’exégèse des dispositions constitutionnelles.
2. La constitution congolaise
La constitution congolaise traite des droits
collectifs au chapitre troisième de son titre 2 consacré aux droits humains, aux libertés fondamentales et
aux devoirs du citoyen et de l’État,
après les droits civils et politiques (chapitre premier) et les droits économiques,
sociaux et culturels (chapitre deuxième). Contrairement aux devoirs du citoyen
auxquels est consacré un chapitre spécifique, ceux de l’État accompagnent les
droits et libertés. Faut-il en conclure que les droits individuels et
collectifs sont principalement des créances contre l’État ? C’est
l’essence même des droits fondamentaux[9].
II. Notion et Justiciabilité des droits collectifs
1. La notion de droit collectifs
L’expression « droits collectifs »
n’est pas d’une clarté diaphane, comme on pourrait être tenté de l’imaginer.
C’est pourquoi il faut en préciser, tant soit peu le contenu sémantique, en
répondant à ces répondant à ces questions : Qu’entend-on par droits
collectifs ? En quoi se distinguent-ils des droits individuels
d’expression collective ? Qui peut en être titulaire ?
1.1. La définition
des droits collectifs
C’est pour la première fois que dans une constitution congolaise un titre
est consacré aux droits collectifs, même si certaines dispositions y relatives
sont reprises d’anciens textes. C’est pourquoi, il n’est pas superflu d’en
donner la définition. La Constitution elle-même ne définit pas les droits
collectifs. C’est la doctrine et les dictionnaires juridiques qu’il faut interroger
pour en appréhender le sens et la portée.
Les
droits collectifs font partie des droits de la troisième génération, après les
droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels.
Ils apparaissent autour de l’idée de droits de solidarité sociale, donc à
dimension plus large[10]. Au Canada, par exemple, les droits collectifs sont nés de la coexistence
des peuples autochtones avec des immigrés. En effet, il fallait reconnaître
constitutionnellement aux premiers les droits existants, ancestraux ou issus de
traités : les droits de pêche, de chasse
et de cueillette, les droits fonciers collectifs et le droit à la protection
des langues, cultures et traditions ancestrales, le droit à l’autonomie
gouvernementale[11]. La Jurisprudence
canadienne a établi, en vertu du droit collectif à l’autonomie gouvernementale
des Premières nations, qu’il était nécessaire, dans le traitement des questions
les touchant, de tenir compte du caractère unique de leur histoire, de leur
statut, de leur culture, de leurs coutumes et de leurs membres, mais dans le
respect de l’honneur dû à la Couronne[12]. D’autre part, il fallait
aussi reconnaître les coutumes et les traditions des immigrés. C’est dans ce
cadre qu’a été créé le Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canada.
Gérard Cornu définit les droits collectifs comme des droits sociaux qui s’exercent dans un rapport collectif ou dont
les travailleurs sont dotés pour la défense collective de leurs intérêts
professionnels[13]. Dès lors, il s’avère
nécessaire de distinguer les droits du salarié des droits relevant du syndicat
accrédité. Car, si le salarié est partie d’un tout (une unité d’accréditation),
ce tout est différent de la somme des salariés qui le constituent. C’est aussi
inversement vrai que la personne du salarié demeure distincte de celle du
syndicat sous de multiples aspects. Ces distinctions ne sont pas toujours
claires lorsqu’il faut parler des droits collectifs dans leur relation avec les
droits individuels. De plus, il n’existe pas de définition unique des droits collectifs.
Retenons pour l’instant que ces droits protègent des biens juridiques débordant
l’unique sphère de l’individu dans sa singularité.
1.2. Les droits collectifs et les droits
individuels
Les droits individuels appartiennent essentiellement à une personne
physique en tant que telle, même si certains d’entre eux peuvent selon les cas,
revenir à des personnes morales, comme le droit de propriété. En revanche, les
droits collectifs ont pour titulaires des collectifs bien ciblés et exigeant
une protection particulière.
La reconnaissance des droits de nature collective est controversée par
certaines personnes qui les conçoivent dans une logique de conflit avec les
droits individuels « classiques », tels que le droit à l’égalité et d’être à
l’abri de toute discrimination. En effet, la conception moderne des droits de
l’homme trouve son origine dans les traditions philosophiques occidentales
fondées sur l’autonomie et la liberté individuelles. Cependant, les pays en
voie de développement et les peuples autochtones ont exigé de la communauté
internationale qu’elle reconnaisse que les droits collectifs, comme la
propriété de terres en commun, contribuaient au bien-être de l’humanité. La
dualité des droits individuels et collectifs a donc été reconnue au niveau
international. Cette reconnaissance se manifeste au travers du texte de la Déclaration de Vienne adoptée en 1993
par les participants à la Conférence
mondiale sur les droits de l’homme : « Tous les droits de
l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La
communauté internationale doit traiter ces droits de l’homme globalement, de
manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la
même importance »[14].
Plus loin, la Déclaration
reconnaît « la dignité intrinsèque des populations autochtones et la
contribution unique qu’elles apportent au développement et à la diversité des
sociétés » et précise en outre ce qui suit : « Considérant l’importance de la promotion et de la protection des droits
des populations autochtones et le fait que l’on contribue, par ces moyens, à la
stabilité politique et sociale des États dans lesquels elles vivent, les États
devraient, conformément au droit international, prendre des mesures
constructives concertées pour leur garantir le respect de tous les droits de
l’homme et de toutes les libertés fondamentales, en se fondant sur l’égalité et
la non-discrimination, et reconnaître la valeur et la diversité de leurs
identités, de leurs cultures et de leur organisation sociale ». Une catégorie des droits individuels se
rapprochent étroitement des droits collectifs tout en s’en distinguant
essentiellement. Ce sont des libertés d’expression mixte. Elles sont des droits individuels d’expression mixte,
c’est-à-dire individuelle et collective. En effet, les individus peuvent
s’exprimer de manière isolée ou collectivement. Ainsi, le droit d’adresser
individuellement ou collectivement une pétition à l’autorité publique (art. 27
al.1), le droit de grève appartient à un individu et lui permet de participer à
une cessation collective du travail (art. 39). Il en est de même de la liberté
d’expression et d’opinion (art. 23) qui concerne d’abord la personne humaine
prise isolément, même si elle s’exprime toujours pour faire connaître ses idées
aux autres. Mais l’expression peut également résulter d’un groupe ou d’une
communauté d’individus associés durablement dans une structure, par exemple une
association ou réunis provisoirement en un même lieu, comme une réunion, un
spectacle ou une manifestation[15]. À ce moment là, on est
face à des libertés d’expression collective et que l’on peut aussi qualifier
des libertés relationnelles[16]. Ces libertés sont de
nature individuelle, mais la modalité de leur exercice peut être individuelle
ou collective. Elles doivent être distinguées des droits de nature collective
appartenant à des ensembles d’individus.
À noter qu’il existe aussi des
droits mixtes, à la fois individuels et collectifs. On peut soit les trouver
formellement sous droits individuels et sous droits collectifs, à l’instar du
droit de tout étranger à l’égale protection que le congolais qui est aussi bien
individuel (art. 32) et collectif (art. 50)[17], soit sous droits individuels mais avec affirmation de leur nature
mixte, comme le droit à la propriété individuelle et collective de l’article 34.
En dehors de ces cas, l’interprétation d’une disposition constitutionnelle peut
conduire à découvrir la nature mixte d’un droit en considérant le bien
juridique que protège le droit en cause. Est-ce un bien juridique individuel ou
collectif ? ou un bien juridique individuel et collectif ?
1.3. La titularité et
l’exercice des droits collectifs
La
titularité des droits collectifs appartiennent à plusieurs individus pris
ensemble tandis que l’exercice peut revenir à différentes catégories
d’existence.
1.3.1. Les titulaires des droits
collectifs
D’après
Oberdorff, les titulaires des droits collectifs sont des groupes ou des collectivités. Parfois, le Constituant
ou le Législateur peut opérer une discrimination légitime entre les nationaux
et les étrangers,
entre les femmes et les hommes,
entre les enfants et les adultes. Ces catégories
sont composées de personnes physiques qui, elles, peuvent constituer des groupes[18]. Au nombre des
bénéficiaires des droits collectifs, on peut ajouter les provinces et les
entités territoriales décentralisées que
sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie (art. 3 al. 1 et 2 cst)[19]. Ces entités
décentralisées ne peuvent pas être, à strictement parler, titulaires des droits
collectifs, car comme personne juridique une entité est « unique » et
non « collective ». Par conséquent, seul un ensemble d’individus
appartenant à une entité peut se prévaloir des droits collectifs et non pas
l’entité elle-même.
Par ailleurs, ce n’est pas parce
que ces groupes sont constitués d’individus que les droits collectifs peuvent
aussi appartenir aux individus pris isolément et les libertés individuelles
appartenir aux groupes. Si tel était le cas, on n’aurait pas prévu des droits
collectifs aux côtés des droits individuels. Le droit du peuple de disposer de
lui-même est un droit collectif qui n’appartient pas à l’individu. De même, la
liberté personnelle et la liberté de conscience ne peuvent pas être reconnues à
un collectif. Néanmoins, il faut préciser que
les droits collectifs n’appartiennent pas à un collectif, en tant que personne
morale, mais à l’ensemble de ses membres ou à une partie d’entre eux. Ce
collectif peut être constitué naturellement et/ou par la volonté humaine.
1.3.1.1. Les groupes fondés sur la
nature
Les
groupes fondés sur la nature sont ceux auxquels l’individu appartient de par sa
naissance et qu’il n’a pas personnellement choisis. Le critère peut être le
sang ou la condition. Par le sang, on est membre d’une ethnie, et par la
condition, on est femme ou enfant ou handicapé.
1.3.1.2. Les groupes fondés par la
volonté humaine
Les
groupes fondés par la volonté humaine sont ceux constitués par les individus et
auxquels on adhère librement. Cette adhésion peut être par conviction ou par
option de vie. Ainsi, on peut avoir des groupements religieux,
des parties politiques ou des groupes de travailleurs. Ces groupes bénéficient
d’une protection particulière dans la constitution et ont des droits
spécifiques en tant qu’ensembles.
1.3.1.3. Les groupes fondés sur la
combinaison de la nature et de la volonté humaine
Certains
groupes sont constitués des membres dont certains sont liés par la nature et
d’autres par la volonté humaine. Ces groupes sont par exemple le peuple congolais
et les étrangers. On est congolais ou étranger par le sang et on devient congolais
ou étranger par la naturalisation. Cette combinaison existe aussi pour les
entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Ces entités peuvent être
constituées des autochtones et des immigrés.
Les
droits collectifs ne reviennent pas à ces groupes en tant que tels, fussent-ils
des personnes juridiques, mais à leurs membres. Ainsi, par exemple, lorsqu’on
parle des droits des magistrats, il ne s’agit pas des droits du Syndicat des
magistrats. De même les droits des membres d’une ethnique ne sont pas des
droits de cette ethnie, en tant qu’entité existant indépendamment de ses
membres. Dans la même logique, les droits des handicapés n’appartiennent pas à
l’association des handicapés, en tant que personne morale, mais à toutes les
personnes handicapées. C’est pourquoi, la question de titularité peut être
posée en étant distinguée de celle d’exercice, mais sans en être séparée.
1.3.2. L’exercice des droits
collectifs
1.3.2.1. Le problème
La
constitution reconnaît les droits collectifs à des ensembles qui n’ont pas
forcément une personnalité juridique. Ce qui conduit à la question de savoir si
ces titulaires ont aussi l’exercice des droits collectifs. Sous réserve d’une disposition
légale expresse octroyant l’exercice d’un droit à une non-existence juridique,
il faudrait avoir la personnalité juridique pour se voir reconnaître l’exercice
des droits. Les ensembles constitués en personnes morales exercent leurs droits
collectifs par le biais de ces personnes morales. Les autres peuvent être
représentés légalement ou statutairement par les personnes morales ayant pour
but la protection des intérêts d’une catégorie de personnes concernées.
L’exercice
des droits collectifs peut donc appartenir à leurs titulaires ou à leurs représentants
directs ou indirects. Le premier cas ne pose pas de problèmes particuliers. Il suffit
que les titulaires soient reconnus comme personnes juridiques stables ou occasionnels.
C’est plutôt dans le second cas que se pose la question de la représentation.
Qui, en effet, peut exercer les droits collectifs au nom de leurs
titulaires qui n’en ont pas l’exercice? Il peut s’agir d’une collectivité
publique, d’une personne morale de droit privé, voire d’une personne physique.
1.3.2. Les collectivités publiques
Les droits collectifs des membres peuvent être exercés par des collectivités
auxquelles ils appartiennent. C’est le cas des habitants d’entités
territoriales décentralisées et déconcentrées. Si la question ne se pose pas
pour les entités territoriales décentralisées du fait qu’elles sont dotées de
la personnalité juridique, elle demeure pour les entités déconcentrées qui sont
dépourvues de cette personnalité[20]. Ici encore, si pour le
territoire, en tant que regroupement de plusieurs communes, on peut trouver une
solution qui passe par l’exercice solitaire ou solidaire des communes, il n’en
est pas le cas pour les villages et les quartiers. En effet, comment les
habitants d’un village ou d’un quartier peuvent-ils exercer leurs droits
collectifs ? On pourrait penser à la reconnaissance d’une personnalité de
fait au bénéfice de ces habitants ou de leurs entités, ou à une représentation
par une entité décentralisée dont font partie ces habitants, pourvu que la loi
le prévoie.
1.3.3. Les personnes physiques
Sans être en lui-même titulaire de
droits collectifs, l’individu peut exercer un droit collectif du fait de son
appartenance à un groupe qui en est titulaire. Cette possibilité est
envisageable lorsqu’il appartient à une collectivité sans personnalité
juridique et qui n’est pas représentée par une personne morale. L’individu
pourrait alors exercer individuellement un droit collectif du fait de son
appartenance au collectif titulaire ou au nom de celui-ci dans une espèce de
représentation.
1.3.4. Les personnes morales de droit privé
Les
droits collectifs n’ont pas pour titulaires des personnes morales. Mais
celles-ci pourraient les exercer au nom des personnes qui en sont membres ou
des groupes identifiables dont elles représentent les intérêts. Il faut, dans
ce cas, que la personne morale qui exerce les droits collectifs en question ait pour but statutaire
la défense des intérêts des titulaires.
Somme
toute, on peut retenir que les droits collectifs appartiennent, non pas à un
seul individu, mais à plusieurs personnes physiques formant ensemble homogène
selon le critère choisi par le constituant, qui peut être spatial ou
identitaire. Quant à leur exercice, il peut être soit collectif, soit
individuel. L’ensemble concerné, tout ou partie, peut exercer ses droits ou se
faire représenter par une personne morale. L’individu peut aussi exercer les droits
collectifs, en tant que membre du collectif qui en est titulaire. Il peut les
exercer seul ou solidairement avec d’autres membres.
1.4. Les droits collectifs et les
devoirs de l’État
Sous le titre « Droits collectifs » de la
constitution on trouve matériellement des droits et des devoirs étatiques.
Cette distinction doit être fondée sur la clarté et la précision de la
disposition en cause. Le droit doit avoir un contenu normatif suffisamment précis
pour qu’une juridiction puisse l’appliquer et en imposer le respect. Les droits
collectifs sont des droits constitutionnels qui doivent être concrétisés par le
législateur. Celui-ci doit adopter une loi sur le bien juridique protégé par le
droit collectif concerné.
Si une loi fait défaut, ou s’avère insuffisante, le
juge doit pouvoir en déterminer lui-même le contenu et se fonder directement
sur eux pour rendre un jugement. Les droits qui de l’avis du constituant ne
peuvent pas être formulés avec une précision suffisante ont été consacrés avec
les formules ci-après : « l’État garantit… », « L’État protège… »,
« L’État a le devoir de… », « L’État assure… ». Ce sont des
devoirs étatiques non invocables directement devant les tribunaux. Les
dispositions les concernant s’adressent d’abord aux autorités législatives qui
doivent s’efforcer de les réaliser. Elles ne servent pour le juge qu’à interpréter
la loi. Ces devoirs constituent pour l’État un idéal à atteindre, à l’instar de
la Déclaration universelle des droits de l’homme[21].
La volonté de poursuivre cet idéal passe par l’adoption des mesures d’application
prévoyant des objectifs réalisables. Ce sont les politiciens et les médias qui
doivent jouer un rôle incitatif. C’est pourquoi, il est plus que nécessaire
d’assurer la liberté des médias professionnels et l’indépendance effective de la
Justice pour la protection aussi bien de la liberté que de la liberté
d’expression des politiciens congolais.
Les droits collectifs étant
principalement opposables à l’État, ils peuvent aussi être concrétisés au
niveau des autorités d’application dépendant du Pouvoir exécutif. Cette
concrétisation peut passer par la création, au sein du gouvernement, d’un
ministère ou d’un vice-ministère ayant leur charge les domaines relatifs à
l’exercice de ces droits. On peut citer à titre illustratif : Le ministère de la Santé publique, le
ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, le
ministère du Développement rural, le ministère de l’Intérieur et Sécurité, le
ministère des Affaires Étrangères.
Enfin, en se fondant sur ce qu’affirme la doctrine
suisse à propos des droits sociaux, on pourrait être amené soutenir par
analogie que chacun des droits collectifs engendre trois niveaux d’obligations
pour l’État : respecter, protéger et mettre en œuvre. L’obligation de
respecter les droits collectifs exige de l’État qu’il s’abstienne d’en entraver
l’exercice directement ou indirectement. L’obligation de les protéger requiert
que l’État adopte toutes les mesures nécessaires afin que leur jouissance et
leur exercice ne soient pas entravés du fait d’autres individus ou groupes. Ces
deux obligations sont d’applicabilité directe. L’obligation de les mettre en
œuvre suppose que l’État adopte des mesures appropriées, d’ordre législatif,
administratif ou autre aux fins d’assurer à leurs titulaires leur exercice
plein et entier[22].
Mais quelle est la
sanction imaginable, lorsque ces obligations n’ont pas été observées ? La
question de la sanction contre la violation et le manque de mise en œuvre des
droits collectifs reste ouverte. S’il s’agit d’un acte positif, on peut se poser
la question de sa nullité ou de son annulabilité[23]. Toutefois, l’affaire peut
se compliquer si c’est une omission de mise œuvre de ces droits. Quelle sanction
peut-on infliger à ceux qui ont l’initiative des lois ou des mesures de mise en
œuvre [24]?
2. La justiciabilité des droits collectifs
Les
droits collectifs sont-ils justiciables ou sont-ils uniquement des impératifs
de politiques publiques? La question vaut la peine d’être posée,
même si la réponse n’est pas aisée à trouver. En effet, en revisitant la nature
des droits collectifs, on pourrait soutenir qu’ils sont des programmes de
l’action étatique et que, de ce fait, ils ne sont pas justiciables, c’est-à-dire
invocables devant un organe judiciaire. La
non-justiciabilité des droits collectifs a pour conséquence que sur le plan
international, le seul mécanisme de contrôle est celui des rapports périodiques
des États[25] .
Cette situation rend inefficaces les autres mécanismes telles que les requêtes
étatiques, collectives ou individuelles[26].
À noter, cependant que tous les droits collectifs
ne sont pas naturellement et intrinsèquement insusceptibles d’être examinés par
un organe judiciaire. Certains d’entre eux peuvent être considérés comme
justiciables. Au niveau de l’Union africaine, par exemple, le Statut de la Cour africaine de justice et
des droits de l’homme (CAJDH) reconnaît la justiciabilité des droits collectifs
garantis par la Charte. L’article 17 al. 2 du Statut confère à la Section des
droits de l’homme et des peuples de la CAJDH la compétence de statuer sur
toutes les affaires relatives aux droits de l’homme et des peuples. Pour la
saisine de cette cour, on peut passer par des entités admises à ester devant
elle conformément aux articles 29 et 30 de son statut[27].
Dans la constitution congolaise,
les normes garantissant les droits
collectifs prévoient également des devoirs de l’État. Par conséquent, il n’est
pas contraire à l’esprit de cette constitution de soutenir que les véritables
droits collectifs sont des droits justiciables, s’il existe une entrave à leur
exercice. Pour exercer un droit collectif, on peut introduire une demande à l’autorité administrative concernée.
Au cas où la décision de celle-ci ne permettrait pas l’exercice de ce
droit, elle pourrait éventuellement être attaquée dans un recours auprès de la
juridiction compétente[28].
Par ce biais, on peut arriver à rendre les droits collectifs effectivement
justiciables. Il s’agit d’une question d’effectivité des normes
constitutionnelles[29].
À propos de l’action en justice pour faire valoir
un droit collectif, la pratique contemporaine montre bien que certaines
organisations sont reconnues comme ayant qualité pour agir et représenter les
membres d’un groupe de personnes en général. De plus, certains systèmes de
droit autorisent le droit d’action en justice collective appelé « droit
d’action de groupe ». Néanmoins, en vue d’agir à titre collectif, il faut qu’une
loi précise davantage le sens des droits collectifs et les circonstances dans
lesquelles des réparations collectives seraient appropriées.
Par ailleurs, bien qu’essentiellement dirigées
contre des individus, les formes contemporaines de victimisation peuvent
également être dirigées contre des communautés ou des collectivités. Celles-ci
devraient aussi avoir le droit à la protection de leurs droits collectifs et celui
d’engager des actions collectives pour faire ces droits.
III. L’exégèse des normes constitutionnelles garantissant les droits collectifs
D’après la systématique constitutionnelle, les
droits collectifs font l’objet des articles 50 à 61. Mais, l’examen du contenu
de toutes ces dispositions révèle qu’il est plus large que ce que suggère le
titre du chapitre : Des droits collectifs. Je vais le démontrer par
l’exégèse des douze articles concernés.
1. La protection des congolais et le droit des étrangers à l’égalité juridique et à la même protection que les congolais
L’article 50
oblige à l’État congolais de protéger les droits et les intérêts légitimes des
Congolais se trouvant aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la RDC. Il
souligne pour tout étranger en séjour régulier sur le territoire congolais le
bénéfice des mêmes droits et libertés qu’un congolais. Ce, sous réserve de la réciprocité
et à l’exception des droits politiques qui sont des droits des citoyens.
L’étranger et ses biens bénéficient de la même protection que celle des
nationaux et de leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et
les lois. Enfin, il a l’obligation de se conformer aux lois et règlements de la
République[30].
Dans laquelle de ces dispositions trouve-t-on un droit collectif ?
S’agit-il des droits et intérêts légitimes des Congolais où qu’ils se
trouvent ? S’agit-il des droits et libertés des étrangers vivant
régulièrement au Congo ? Peut-on parler du droit collectif des congolais à
la protection des leurs droits et intérêts légitimes, d’une part, et du droit
collectif des étrangers au bénéfice des mêmes droits et libertés ainsi qu’à la
même protection que les Congolais ?
Mais la
formulation donne l’impression que la protection des congolais est un devoir de
l’État, Peut-on tirer de ce devoir un droit collectif ? Rien ne s’y oppose
et rien ne l’autorise. Le droit de tout étranger au bénéfice de mêmes droits et
libertés qu’un congolais paraît être un droit individuel, mais exerçable
collectivement et non un droit de nature collective. À noter que concernant la
protection de l’étranger, l’article 50 a presque la même formulation que l’article
32 qui fait partie des droits individuels[31].
2. La coexistence des groupes ethniques et la protection et la promotion des groupes vulnérables et des minorités
L’article 51 impose à l’État, une part, le
devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de
tous les groupes ethniques du pays et, d’autre part, celui d’assurer la
protection et la promotion des groupes vulnérables et des minorités et de
veiller à leur épanouissement[32].
On pourrait déduire de ces devoirs de l’État les droits collectifs de deux
catégories de groupes. Les groupes ethniques du Congo ont un droit collectif à
la coexistence pacifique et harmonieuse ; les minorités ont également un
droit collectif à la protection, à la promotion et à l’épanouissement. Quant à la notion des minorités, elle est au sens du
constituant, liée aux catégories politiques (partis), religieuses, culturelles,
sociales et ethniques.
3. La droit à la paix et à la sécurité
La formulation de l’article
52 paraît très ambiguë dans la perspective des droits collectifs[33].
Le droit à la paix et à la sécurité sur le plan national et international
est-il un droit appartenant au peuple congolais dans sa totalité ou à une
portion de ce peuple, voire à chaque congolais ? La question vaut la peine
d’être posée, car on retrouve la même formulation pour les droits individuels.
La paix n’est pas seulement une absence de guerre, de conflits et de troubles,
mais aussi une absence de misère, de pauvreté. C’est la quiétude qui implique
la sécurité[34].
Cette dernière peut être définie comme une situation d’un individu ou d’un
groupe qui est à l’abri des risques. Elle englobe aussi bien la prévention de
ces risques que les mesures et les moyens de protection tendant à prévenir leur
réalisation. La sécurité publique, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est donc
un élément de l’ordre public caractérisé par l’absence de périls pour la vie,
la liberté ou le droit de propriété des individus. C’est l’un des objectifs de
la police administrative[35].
La garantie de la sécurité passe par la création d’un ministère l’ayant en
charge (Intérieur et sécurité). D’après les articles 182 et 183 de la
constitution, c’est la Police nationale qui est chargée de la sécurité publique
et de celle des personnes et de leurs biens. Elle est au service de la Nation
congolaise. À ce titre, elle ne doit obéir qu’à un ordre légal et respectueux
des droits de l’homme et des libertés publiques ainsi que des bonnes mœurs,
conformément à l’article 28 al. 1 de la constitution[36].
4. Le droit à l’environnement sain et propice à l’épanouissement intégral
L’alinéa premier
de l’article 53 reconnaît à toute personne le droit à un environnement sain et
propice à son épanouissement intégral[37].
La formule ne fait pas penser à un droit collectif, mais plutôt à un droit
individuel. L’alinéa deux est flou. Il impose à chaque individu « le
devoir de le défendre ». S’agit-il de la défense de l’environnement sain
et propice ou du droit à cet environnement ? Il faudrait une précision de
la part de la Cour constitutionnelle, même si l’interprétation peut conduire à
penser que c’est l’environnement qui est à défendre. L’environnement désigne
l’entourage, l’ensemble des conditions naturelles et culturelles agissant sur
les êtres vivants et les activités humaines.
Le mandat que le
troisième alinéa fait à l’État de veiller à la protection de l’environnement et
la santé des populations peut-il engendrer un
droit collectif à la protection de l’environnement et à la santé
publique ? Quid lorsque l’environnement est pollué et que l’État reste inactif ?
5. Le droit à la compensation et/ou à la réparation en cas de préjudice résultant d’une activité économique
L’article 54
prévoit, en ses deux premiers alinéas, un droit collectif à la compensation
et/ou à la réparation en cas de pollution ou destruction résultant d’une
activité économique[38].
Il s’agit, en fait de deux droits distincts qui peuvent être revendiqués, soit
cumulativement, soit alternativement. On peut, néanmoins, se demander s’il ne
peut pas s’agir aussi des droits individuels, lorsqu’une seule personne est
victime du préjudice. C’est une disposition spéciale de la responsabilité
civile dont la loi doit déterminer la compensation et la réparation ainsi que
les modalités de leur exécution.
6. Le droit constitutionnel pénal
Les dispositions des articles 55 à 57 font
partie de ce que l’on pourrait appeler le droit constitutionnel pénal (droit au
sens objectif) et ne garantissent pas un droit collectif (droit au sens
subjectif)[39]. Les Parlementaires congolais de la Transition avaient
adopté un texte sur l’essentiel de la future constitution qui justifie le rang
constitutionnel de ces dispositions en ces termes : « En introduisant le crime de pillage dans la
Constitution (art. 56) pour désigner les actes de spoliation du patrimoine de
l’État par quiconque, personnes physiques ou morales, le constituant a entendu
juguler durablement un comportement récurrent dans le tissu sociopolitique congolais
au cours des 15 dernières années. »[40]
Quant à l’article 57, il renforce la sanction pour haute trahison, si l’auteur
d’un acte qualifié de pillage est une autorité publique[41].
On peut, néanmoins, se demander pourquoi ces dispositions
figurent sous un chapitre consacré aux droits collectifs. Est-ce une haute
protection des droits collectifs ou est-ce une inattention
rédactionnelle ? Seuls les rédacteurs primaires et les honorables
Parlementaires de la Transition peuvent y répondre mieux que quiconque.
7. Le droit de jouir des richesses nationales et le droit au développement
L’article 58 reconnaît deux droits collectifs
à tous les congolais : le droit de jouir des richesses nationales et le droit au
développement[42].
La jouissance des richesses nationales appartient à tous les Congolais et
l’Etat a le devoir de les redistribuer équitablement. Cette redistribution
équitable doit-être s’effectuer individuellement ou collectivement, car
« tous » peut signifier l’ensemble des congolais ou chaque congolais ?
Est-ce entre entités ou entre groupes ethniques ? Un citoyen congolais
pris isolément n’a-t-il pas le droit de jouir des richesses nationales ?
En tout état de cause, il est inadmissible que la jouissance des richesses
nationales n’appartienne qu’à des groupes non autrement identifiés à
l’exclusion des individus.
Quant au droit au développement, il est
reconnu à l’ensemble des congolais. Le développement est le progrès en
extension ou en qualité. Il signifie être plus et mieux ; avoir plus et
mieux. C’est donc la croissance et l’amélioration de l’être et de l’avoir.
C’est l’amélioration des conditions de vie.
Ce droit doit être garanti par l’État. Du fait
que c’est un droit collectif, il ne peut être revendiqué par un individu que
lorsque celui-ci agit comme membre d’un groupe ou au nom de celui-ci, lui n’en
étant pas titulaire. Il est vrai que l’on prétend être dans une société fondée
sur l’esprit de solidarité, mais cette solidarité n’exclut pas la possibilité
pour l’individu de se développer. Évidemment, son développement n’est authentique
et harmonieux que s’il s’inscrit dans le développement du corps entier qu’est
la société congolaise. Il garde, néanmoins, toute sa spécificité.
8. Le droit de jouir du patrimoine commun de l’humanité
L’article 59
garantit à tous les congolais, dans leur globalité ou à chacun d’eux, le droit
de jouir du patrimoine commun de l’humanité[43].
L’État congolais a le devoir d’en faciliter la jouissance. Cela signifie, par
exemple, que si les congolais veulent visiter un site faisant partie du
patrimoine commun, l’État doit leur faciliter cette visite. Mais en quoi doit
consister cette facilitation ? S’agit-il de mettre à disposition des
moyens de déplacement ou prendre en charge les plus démunis qui veulent exercer
leur droit s’il s’avère que le site se trouve dans un autre pays africain ou en
dehors du continent ?
9. Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’interdiction de dérogation à certains droits et principes fondamentaux
Les
articles 60 et 61 tombent un peu comme des cheveux dans la soupe[44].
L’article 60 prévoit l’opposabilité des droits collectifs à l’État et aux
particuliers. L’État englobe tous les organes exerçant un service public[45].
Les particuliers s’entendent tous ceux avec lesquels on peut entretenir des
rapports de droit privé, en dehors de l’État[46].
Cette
opposabilité consacre ainsi leur effet horizontal. Faut-il admettre que cette opposabilité
ne concerne que les droits collectifs ? En se fondant sur le titre sous
lequel figure la disposition, on pourrait interpréter dans ce sens. Mais
l’interprétation littérale et téléologique ne peut pas aller dans ce sens.
Voilà pourquoi, il faut tenir compte des deux interprétations et admettre que
l’effet horizontal concerne aussi bien les droits individuels que collectifs.
L’article 61 interdit absolument de déroger
aux droits et principes fondamentaux ci-après : 1. le droit à la vie; 2. l'interdiction de la
torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 3.
l'interdiction de l'esclavage et de la servitude; 4. le principe de la légalité
des infractions et des peines; 5. les droits de la défense et le droit de
recours; 6. l'interdiction de l'emprisonnement pour dettes; 7. la liberté de
pensée, de conscience et de religion. Ces droits et principes protègent-ils uniquement
des ensembles de personnes, à l’exclusion des individus en tant que tels ?
De toutes les manières, deux questions relatives à
l’emplacement de ces deux articles demeurent : Que vient faire
l’obligation que l’article 60 incombe aux pouvoirs publics et à toute personne
de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales dans un
chapitre consacré aux seuls droits collectifs ? Que vient faire
l’interdiction de dérogation aux droits et principes fondamentaux énumérés à l’article
61 ? On pourrait penser à une conclusion de
la matière de tout le titre 2 portant sur tous les droits individuels et
collectifs ainsi que les devoirs du citoyen et de l’État. Pareille thèse n’est
pas soutenable, car, ces deux dispositions terminent le chapitre 3 consacré aux
seuls droits collectifs et juste après suit le chapitre 4 portant sur les
devoirs du citoyen. Il est possible que les rédacteurs aient repris, mutatis mutandis, ces dispositions de
la Constitution de Transition (art. 61 et 62)[47],
sans suffisamment tenir compte de leur insertion dans la Constitution actuelle.
Dans la première constitution, en effet, elles constituent une conclusion du
Titre III consacré aux libertés publiques, droits et devoirs fondamentaux du
citoyen. Ce qui n’est pas le cas pour la Constitution sous examen.
À la fin de ce commentaire sur le chapitre portant
sur les droits collectifs, quelques remarques s’imposent. On peut relever
l’absence d’un catalogue précis de ces droits, le manque de clarté sur leur
notion et leurs titulaires. En outre, on trouve parmi les droits
collectifs, la formulation équivalente à
celle des droits individuels.
Un indice de plus que la rédaction de la constitution congolaise est loin
d’être une œuvre relevant d’un travail rigoureux. De plus, lorsque l’État congolais ne peut pas permettre à
ces derniers d’exercer leurs droits, comme par exemple celui de jouir du
patrimoine commun de l’humanité, quels sont les moyens de contrainte contre lui
et quelle pourrait être la sanction ?
**********
La consécration constitutionnelle des droits
collectifs paraît inutile, car en réalité, la plupart de ces droits ne sont que
des obligations qui incombent à l’État. Celui-ci devrait assurer la protection
des groupes qui sont titulaires de ces droits en adoptant des lois assorties par
des normes pénales. Pour ce faire, il aurait fallu inventorier les domaines
dans lesquels ces droits sont protégés pour ensuite examiner si ces droits ne
sont pas déjà garantis par des traités internationaux et par des lois. S’ils
étaient déjà consacrés, il n’était plus nécessaire d’adopter que des lois en
vertu de l’article 122 ch.1, si le droit collectif en question n’est pas
soutenu par un devoir de l’État. Ces lois habiliteraient l’adoption des mesures
d’application. On peut aussi, comme c’est déjà le cas pour certains droits, instituer
des services publics tels que des ministères chargés des domaines protégés par
des droits collectifs. C’est lorsqu’il existe une lacune dans la protection
d’un domaine, qu’on peut procéder à l’édiction d’une loi. La nécessité pour le
Congo était donc la production des lois au niveau interne pour concrétiser les
instruments internationaux, d’une part, et l’adoption des mesures individuelles
et concrètes afin d’appliquer les lois à des états de fait, d’autre part. C’est
à ce niveau que pourrait aussi se poser la question de la justiciabilité des
droits collectifs.
En définitive, la consécration des droits
collectifs garde toute sa pertinence au niveau international, car elle vise la
protection des États faibles dans un système mondial interétatique fondé sur la
souveraineté des États. Mais au sein d’un État, elle pose plus de problèmes
qu’elle n’en résout. Pourquoi prévoir des droits spécifiques pour la protection
de certaines catégories des personnes alors que l’État doit protéger équitablement
toute sa population ? La titularité des droits collectifs appartient-elle
aux collectifs, en tant qu’entités ou aux personnes formant ces entités et
prises, non pas individuellement, mais collectivement ? Cette titularité
confère-t-elle ipso iure une
personnalité juridique pour pouvoir les exercer ou faut-il recourir au
mécanisme de représentation ? Les définitions doctrinales sont fondées
tantôt sur la titularité, tantôt sur l’exercice. Je pense, pour ma part, que
c’est plutôt le critère de titularité qu’il faudrait prendre en compte, sinon,
on instituerait une discrimination entre les personnes à protéger et on
réduirait l’étendue de la protection que ces droits assurent. Aussi, la lutte
contre la discrimination de certains groupes pourrait-elle avoir comme effet pervers
la consécration d’une autre discrimination dans la protection d’une même population.
Cette consécration constituerait, à son tour, une menace pour l’unicité et la
cohésion de la nation congolaise.
Constantin YATALA
NSOMWE NTAMBWE
Docteur
en Droit
[1] À noter que contrairement à ce que d’aucuns
pourraient penser, l’article 27 du Pacte II ne protège pas les minorités,
mais les personnes appartenant à des minorités. Il protège trois droits
individuels de ces personnes: celui d’avoir en commun avec les autres
membres du groupe leur propre vie culturelle, celui de professer et de
pratiquer leur propre religion et celui d’employer leur propre langue. Il
s’agit ici des droits individuels à exercice collectif et non des droits
collectifs. Cet article dispose: « Dans les États où il
existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes
appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun
avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de
professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre
langue. »
[2] Lire la Résolution relative à la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles adoptée par l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies le 14 décembre 1962.
[3] Cf. Principe 24 de
la Déclaration adoptée à Mexico en 1982 par la Conférence mondiale sur les
politiques culturelles. La 17ème Conférence générale de l'UNESCO a
adopté le 16 novembre 1972 la Convention pour la protection du Patrimoine
mondial, culturel et naturel qui a, d'une part, institué le Comité
intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial et crée, d'autre
part, le Fonds pour la protection du patrimoine mondial. Au plan européen, le
Conseil de l'Europe a adopté le 19 décembre 1952 la Convention culturelle
européenne qui est entrée en vigueur le 5 mai 1955, le 6 mai 1965 la Convention
pour la protection du patrimoine archéologique, entrée en vigueur en 1970 et
révisée par la Convention du 16 janvier 1992, ainsi que, le 13 octobre 1985, la
Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe.
[4] Juridiquement, l’État est composé
d’un territoire, d’une population et des pouvoirs publics (RUZIÉ David / TEBOUL
Gérard, Droit international public,
20e éd., Dalloz, Paris 2010, 73 ; AUER Andreas / MALINVERNI Giorgio / HOTTELIER Michel, Droit constitutionnel suisse, Volume
II : Les droits fondamentaux, 2e éd., Stämpfli, Berne
2006, 6; PACTET
Pierre / MÉLIN-SOUCRAMANIEN Ferdinand, Droit
constitutionnel, 27e éd. mise à jour, Dalloz, Paris 2008, 37).
Sur la différence entre peuple et population, voir AUER / MALINVERNI / HOTTELIER,
24s et 205 ; PACTET / MÉLIN-SOUCRAMANIEN, 373ss. Ce qui est à retenir c’est que d’après les constitutions
française et suisse, le peuple désigne le corps électoral ou l’ensemble des
nationaux titulaires des droits politiques, tandis que la population est
l’ensemble de tous ceux qui habitent le territoire d’un État. Ainsi donc, tout
peuple est une population, mais toute population n’est pas un peuple.
Néanmoins, il faut noter que dans certains textes internationaux protégeant les
droits collectifs, le peuple est parfois synonyme de la population.
[5] Art. 21 : « §1. Les
peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun
cas, un peuple ne peut en être privé. »
[6] Art. 22 : « §1. Tous les
peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le
respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du
patrimoine commun de l'humanité ; §2. Les États ont le devoir, séparément
ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement. »
[7] Art.
23 : « §1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité
tant sur le plan national que sur le plan international. »
[8] Art. 24 : « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global,
propice à leur développement. »
[9] AUER
/ MALINVERNI / HOTTELIER, 54 ; OBERDOFF, Droits
de l’homme et Libertés fondamentales,
2e édition, L.G.D.J., Lextenso éditions, Paris 2010, 28-29.
[10] OBERDORFF, 30.
[11] Art. 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982. Cf. art. 25 de la Charte canadienne des droits et des libertés.
[13] CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 4e éd., Quadrige, Paris 2003, Verbis « Droits collectifs ».
[14] Déclaration et Programme d’action de Vienne, Conférence mondiale sur les droits de la personne, Vienne,
14-25 juin 1993, A/Conf.157/23: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Fr?OpenDocument.
[15] OBERDORFF, 505.
[16] LEBRETON Gilles, Libertés publiques et droits de l’homme, 8e éd., Sirey
Paris 2009, 517. Ces libertés sont à distinguer des libertés physiques et
intellectuelles. Les libertés physiques concernent la personne humaine en tant
qu’être charnel : le droit de disposer de son corps, le droit à
l’intégrité physique, le droit à la sûreté, le droit d’aller et de venir, le
droit à la vie. Les libertés intellectuelles s’appliquent à la personne humaine
en tant qu’être pensant comme : la liberté d’expression et d’opinion, la
liberté de l’enseignement, la liberté religieuse, la liberté de la presse, la
liberté de communication électronique ou audiovisuelle (Cf. OBERDORFF, 33). Il
faudrait relever ici que Pierre Félix Kandolo ne fait pas une distinction
claire entre les droits collectifs et les libertés individuelles d’expression
collective (KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO Pierre Félix, « De L'exercice des
droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne
gouvernance en afrique noire : cas de la republique democratique du
congo » (sic), http://www.memoireonline.com/02/07/362/m_exercice-droits-libertes-individuelles-collectif-gouvernance-afrique-noire-rdc.html.
[17] On trouvera le libellé de ces deux
articles plus loin aux notes 17 et 18.
[18] OBERDORFF, 33.
[19] Dans ce sens,
KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO, Ibidem.
[20] Art. 5 de la Loi organique n° 08/016 du
07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités
Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l’État et les Provinces.
[21] À noter que sur plan
international, les droits de la Déclaration universelle des droits de l’homme
ont été incorporés dans les Pactes de l’ONU pour être mis en œuvre. Alors que
le Pacte II confère des droits directement applicables, le Pacte I se limite à
créer des obligations à la charge des États qui doivent les mettre en œuvre
progressivement et dans une très grande discrétion.
[23] À noter que l’article 162 al. 1 parle
de la nullité de plein droit pour un acte déclaré non-conforme à la
Constitution par la Cour constitutionnelle.
[24] Nous espérons qu’à l’occasion d’un
litige mettant en cause un droit collectif, la juridiction compétente pourra se
prononcer et créer une jurisprudence pour le bonheur de la doctrine.
[25] OBERDORFF, 30.
[26] Le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoit un système
de réclamations collectives pour rendre justiciables les droits sociaux, en
instituant, en son article 25, le Comité européen des droits sociaux, mais son
pouvoir est de constater seulement des violations des droits sociaux, lorsqu’il
est saisi par des associations ou des organisations non gouvernementales.
[27] À noter que la
création de cette cour est le résultat d’un long processus. En effet, l’article 30 de la Charte institue la Commission Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples chargée de promouvoir les droits de
l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique. Ensuite, a été
créée une cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Protocole
relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant
création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples adopté par
la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité
africaine le 10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et entré en vigueur le
25 janvier 2004). Puis, a vu le jour la Cour de justice de l’Union Africaine
(Protocole de la Cour de justice de l'Union africaine, adopté le 11 juillet
2003 à Maputo en Mozambique).Enfin, le Protocole additionnel portant statut de
la Cour africaine de justice et des droits de l’homme a décidé, en son article
2, la fusion de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples avec la
Cour de justice de l'Union Africaine en
une cour unique dénommée la Cour africaine de justice et des droits de l’homme.
On trouvera tous ces instruments sur www.droitcongolais.info.
[28] La juridiction compétente en la matière ne peut être que la
Cour constitutionnelle, étant donné qu’il s’agit des droits garantis par des dispositions
constitutionnelles.
[29] À noter que l’effectivité est pour
une norme plus qu’une applicabilité, une application, plus qu’une « concrétisabilité »,
une concrétisation, pour un droit plus qu’ une « exerçabilité » un
exercice, plus qu’ une « justiciabilité » (« invocabilité »
devant la justice avec des voies de droit et des juridictions indépendantes et
impartiales garanties réellement, si bien qu’il ne dépend plus que de la
volonté du titulaire du droit en cause de s’en prévaloir), une justice au
concret (sur la notion d’effectivité, lire AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, 537 ; Constantin YATALA NSOMWE
NTAMBWE, L’institution de tribunaux administratifs dans
la société ecclésiale, Thèse, Fribourg 2009, 27; Idem, « L’effectivité du droit constitutionnel de recourir
contre tout jugement au regard du principe d’instance unique », 2-3 :
http://www.droitcongolais.info/etudes_particulières.html).
[30] Art. 50 : « L'État protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se
trouvent tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays. Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se
trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et
libertés que le Congolais, excepté les droits politiques. Il bénéficie de la
protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et
les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la
République. »
[31] Art. 32: « Tout étranger qui se trouve
légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux
personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et
les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la
République. »
[32] Art. 51 : « L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique
et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des
groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. »
[33] Art. 52 : « Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le
plan national qu'international. Aucun
individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire
national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre
l'État congolais ou tout autre État. »
[34] Cf. CORNU, Verbo « Paix ».
[35] CORNU, Verbo « Sécurité ».
[36]
Cette norme dispose :
« Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu,
tout agent de l’État est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu
constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des
libertés publiques et des bonnes mœurs. »
[37] Art. 53 : « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son
épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'État
veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations.»
[38] Art. 54 : « Les conditions de construction d'usines, de stockage, de manipulation,
d'incinération et d'évacuation
des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités
industrielles ou artisanales
installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution
ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation
et/ou à réparation. La
loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires ainsi que les
modalités de leur
exécution. »
[39] Art. 55 : « Le transit l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement
dans les eaux continentales
et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace
aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit
dangereux, en provenance ou non de l'étranger, constitue un crime puni par la
loi. » Art. 56 : « Tout
acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a
pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de
tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou
de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales
sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la
loi. » Art. 57 : « Les
actes visés à l'article précédent ainsi que leur tentative, quelles qu'en
soient les modalités, s'ils
sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme
infraction de haute
trahison. »
[40] « L’essentiel de la future
Constitution de la République Démocratique du Congo », Texte adopté par le
Parlement congolais en juin 2005, in : Fédéralisme Régionalisme,
Volume 5 : 2004-2005 - La IIIe République Démocratique du Congo :
http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=215
[41] Ibidem
[42] Art. 58 : « Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.
L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au
développement. »
[43] Art. 59 : « Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de
l'humanité. L'État a le devoir d'en faciliter la jouissance. »
[44] Art. 60 :
« Le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales consacrés dans la Constitution s'impose aux pouvoirs publics et à
toute personne ». Art. 61 : « En aucun cas, et même lorsque
l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles
85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et
principes fondamentaux énumérés ci-après: 1. le droit à la vie; 2.
l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants; 3. l'interdiction de l'esclavage et de la servitude; 4. le principe
de la légalité des infractions et des peines; 5. les droits de la défense et le
droit de recours; 6. l'interdiction de l'emprisonnement pour dettes; 7. la
liberté de pensée, de conscience et de religion. »
[45] Les organes étatiques auxquels
s’opposent les droits collectifs sont des institutions de la République ainsi
que leurs services respectifs. En plus des autorités législatives et
judiciaires, on peut citer sous les autorités exécutives
et administratives : le président de la République, les ministres ou membres du
gouvernement, les secrétaires généraux de l'Administration publique, les
responsables provinciaux, les responsables de l'Armée, de la Police et des
services de sécurité, les Chefs de missions diplomatiques et consulaires, les
responsables d'écoles et d'universités, les autorités des institutions politico
- administratives décentralisées, les Chefs coutumiers, etc.).
[46] Ce sont des
personnes physiques et des personnes morales (les sociétés, les associations
civiles, les Organisations Non Gouvernementales, les syndicats, les associations
sans but lucratif, etc.).
[47] Art. 61 : Le respect des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales consacrés dans la présente Constitution s'impose à tous
les citoyens et aux pouvoirs publics ; Art. 62: L'exercice des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales consacrés par la présente Constitution ne peut être
suspendu que dans les cas qu'elle prescrit.
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