L’inconstitutionnalité du « déni
de législation » en droit congolais
L’entrée
en vigueur automatique, conformément à l’article 226 de la Constitution, des
dispositions de l’article 2[1], qui
consacrent la création des 26 provinces, a généré une situation
d’inconstitutionnalité. Car, d’une part, les 11 provinces n’existent plus
juridiquement, mais continuent de fonctionner, et, d’autre part, les nouvelles
provinces ne sont pas encore mises en place. Cela est dû, entre autres, au fait
que la Loi organique devant fixer les limites des provinces n’a pas été édictée
jusqu’à ce jour, en violation de l’article 226. Il s’agit de ce qu’on peut
appeler « déni de législation ». L’expression ne figure pas dans la
Constitution. Elle désigne ici le fait de ne pas édicter une loi dans le délai
fixé par la Constitution. Il a comme conséquence que certaines institutions de
la Transition continuent de fonctionner, à l’heure actuelle, conformément à la
Constitution de la Transition, mais sous le régime de la Constitution de la IIIe
République et ce, à une année de la fin de la législature. Cette
situation exige d’abord d’établir la responsabilité des institutions
compétentes et de proposer, au-delà des conséquences juridiques, des sanctions
éventuelles à insérer dans la Constitution à titre préventif. Tel est
l’objectif de cette étude qui s’articule autour de trois parties : 1. Le constat
de « déni de législation » ; 2. La responsabilité de « déni
de législation » ; 3. La Cour constitutionnelle et le « déni de
législation ».
I. Le Constat de « déni de
législation »
Les
lois qui auraient dû être produites dans les délais constitutionnels sont,
principalement, celles relatives à la fixation des limites de provinces et à la
Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).
1. La Loi sur la fixation des
limites des provinces
À
teneur de l’article 2, la République Démocratique du Congo est composé de 25
provinces, en plus de la ville de Kinshasa. En vertu de l’article 226 al.1, ces
provinces devaient être mises en place dans les 36 mois qui suivaient
l’installation effective du Parlement. Or, ce délai est déjà échu, mais les 11
provinces continuent d’exister de facto
avec des institutions qui n’ont plus de légitimité[2]. La
loi prévue à l’article 2 al. 5 n’ayant pas été adoptée dans le délai, on peut
parler de « déni de législation ». Il serait inconstitutionnel
d’édicter cette loi au-delà du délai constitutionnel, sans impérativement le
restituer. On assiste aujourd’hui à une insécurité juridique où les institutions
d’anciennes provinces fonctionnent dans l’inconstitutionnalité en posant par
conséquent des actes nuls, et la quasi-totalité des provinces existantes
constitutionnellement ne sont pas opérationnelles, faute d’institutions. Juridiquement,
seule une révision constitutionnelle de l’article 226 peut mettre fin à cette insécurité.
2. La Loi sur la CENI
La
CENI est instituée par l’article 211. Conformément à l’article 222 al. 2, elle
aurait dû être mise en place avant l’installation du Parlement de la Troisième
République, cette installation ayant dissout de plein droit toutes les
institutions d’appui à la démocratie, dont la défunte Commission Électorale Indépendante
(CEI). Celle-ci a été « ressuscitée » juridiquement par la Cour Suprême
de Justice[3].
Toutefois, notre Haute Cour a procédé à cette « résurrection » sans
fonder sa compétence ratione materiae
et en violation de la disposition susdite qui n’envisage aucune exception[4].
Même
si la loi organique fixant
l’organisation et le fonctionnement de la CENI a été adoptée par le Parlement le 7 mai 2010, il y a eu « déni de
législation », du fait que cette adoption soit intervenue au-delà du délai
constitutionnel. Mais toujours est-il qu’en attendant la mise en place
effective de la CENI, la CEI continue de fonctionner dans une inconstitutionnalité
autorisée.
3. La sanction en cas de « déni
de législation »
Sous
réserve des dispositions du droit constitutionnel pénal et ou du droit
disciplinaire, la sanction pour inconstitutionnalité est dirigée contre un acte
et non pas contre l’autorité qui l’a adopté. Lorsqu’un acte est déclaré
non-conforme à la Constitution, il est nul d’après l’article 168 al. 2 qui ne
prévoit pas de sanction personnelle. Dans l’hypothèse de déni de législation, l’acte
susceptible d’être frappé de nullité est celui qui pourrait être adopté postérieurement
au déni, c’est-à-dire au-delà du délai constitutionnel. En l’occurrence, on
n’est pas en présence d’un acte, mais d’une absence d’acte. En ne légiférant
pas, l’autorité viole la Constitution. On a affaire à une violation
constitutionnelle par omission. Dans ce cas, la sanction pourrait
exceptionnellement être infligée à l’autorité qui est à la base de cette
omission. C’est dans cette perspective que l’article 126 prévoit deux sanctions
en cas de « déni de législation » concernant la loi de finances:
la fiction de la démission et la dépossession de la compétence de légiférer. En
effet, l’alinéa 7 de cet article prévoit que « si, quinze jours avant la
fin de la session budgétaire, le Gouvernement n’a pas déposé son projet de
budget, il est réputé démissionnaire ». À son tour, l’alinéa 8 dispose que
« dans le cas où l’Assemblée nationale et le Sénat ne se prononcent pas
dans les quinze jours sur l’ouverture des crédits provisoires, les dispositions
du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Président de la
République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
ministres. »
En
s’inspirant de ces dispositions spéciales, on peut imaginer la démission
automatique des responsables d’un déni de législation. L’autre sanction pourrait consister à priver l’autorité en cause de la
compétence de participer au processus d’élaboration de la loi qui aurait dû
être édictée. Et si la disposition constitutionnelle n’attribue pas cette
compétence à une autre autorité, la norme constitutionnelle concernée pourrait s’appliquer
sans médiation législative. Cette solution serait conforme à l’esprit qui
sous-tend les dispositions sur la promulgation automatique d’une loi, au-delà
du délai prévu pour la promulgation par le Président de la République, et sur
la fiction de constitutionnalité d’une loi à promulguer, lorsque la Cour
constitutionnelle ne s’est pas prononcée dans le délai[5]. À
propos des 26 provinces, par exemple on ne peut pas s’opposer à l’application
immédiate de l’article 2 en excipant de la non-fixation des limites des
provinces ; car l’article 227 qui a servi de base à l’organisation des
élections sénatoriales dispose, à son alinéa premier, que « les provinces
telles qu’énumérées par l’article 2 de la présente Constitution constituent les
circonscriptions électorales des sénateurs de la première législature ».
Les limites de ces circonscriptions électorales doivent être considérées comme
celles des nouvelles provinces[6].
II. La responsabilité de « déni
de législation »
La
loi est en principe l’œuvre du Parlement qui la vote (art. 100). Mais la
Constitution attribue l’initiative des lois à d’autres autorités. Aussi, pour déterminer
le véritable responsable du « déni de législation », on doit répondre
aux questions suivantes : À qui appartient l’initiative des lois? Qui
est compétent pour les voter ? Comment définir la part de responsabilité de
chaque autorité ayant concouru au « déni de législation » ?
1. L’initiative d’une loi et le « déni
de législation »
D’après l’article 130 al.
1, l’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque
député et à chaque sénateur[7]. Il revient au
Gouvernement et à chaque parlementaire de proposer des textes de lois au
Parlement pour discussion et adoption éventuelle. Si le projet d’une loi n’a
pas été soumis au Parlement dans le temps de manière à lui permettre de voter la
loi dans le délai constitutionnel, l’initiateur est responsable du « déni
de législation » ainsi créé.
Mais il faudrait ajouter
une précision découlant de la compétence concurrente pour l’initiative des
lois. La compétence concurrente signifie que dès qu’une des autorités
compétente a pris l’initiative de proposer un projet de loi, les autres
autorités doivent s’abstenir[8]. Aussi, lorsque la loi fait
défaut, c’est cette autorité qui est exclusivement responsable, si son
initiative qui n’a pas abouti à un projet de loi a été prise dans le délai de
façon à permettre au Parlement d’adopter dans le délai et au Président de
promulguer dans le délai, après que la Cour constitutionnelle ait eu également
le temps, le cas échéant, de se prononcer dans le délai sur la
constitutionnalité de la loi, conformément aux dispositions constitutionnelles
(art. 124 et 130 ; 135-137). En revanche, si l’initiative a été prise à
l’approche de l’échéance du délai ou même au-delà de cette échéance, les
initiateurs concurrents devraient être tenus pour solidairement responsables du
« déni de législation ».
2. L’adoption d’une loi et le « déni
de législation »
La disposition de
l’article 130 al. 1 ne reconnaît pas au Parlement la compétence d’initier des
lois, en sus de les voter. Aussi, lorsqu’un projet de loi n’a pas été soumis au
Parlement, celui-ci ne peut rien adopter, car ce n’est pas lui qui déclenche la
procédure de rédaction des projets de lois. Néanmoins, l’article 100 définit la compétence essentielle du
Parlement qui consiste à voter des lois et à contrôler, entre autres, le
Gouvernement.
Dès lors, si une loi n’est pas votée, la responsabilité lui
incombe en tant que détenteur du pouvoir législatif. Cependant, s’il vote les
lois, il n’en est pas toujours l’initiateur. Sa responsabilité doit donc dans
certains cas être partagée avec ceux qui ont l’initiative des lois. Mais il ne
dispose pas de moyens constitutionnels pour enjoindre aux initiateurs d’adopter
des projets de lois, d’autant que cette initiative est octroyée par la
Constitution. Cette absence de moyens coercitifs express pourrait faire
retomber toute la responsabilité aux initiateurs des lois. Avec raison.
Toutefois, le Parlement assure également le contrôle du Gouvernement et
celui-ci est responsable devant l’Assemblée nationale (art. 91 al. 4). Dans
l’exercice de ce contrôle, moyennant un programme de lois qu’il se propose de
voter au cours de sa législature, le Parlement peut obtenir du Gouvernement qu’il fournisse
des projets de lois. Sur ce point, sa responsabilité pourrait être engagée, s’il
est prouvé qu’il n’a exercé aucun contrôle ou s’il n’a pas rappelé aux
Parlementaires leur compétence individuelle d’initier les lois. Dans le cas
contraire, il pourrait se retourner contre le Gouvernement en adoptant une
motion de censure.
3. La responsabilité
solidaire et/ou en cascade
La
responsabilité en cas de déni de justice peut être solidaire et/ou en cascade.
Elle peut être solidaire entre les Initiateurs ou en cascade pour les autres
autorités qui interviennent dans le processus de son élaboration, de
l’initiative à l’adoption. Sous cet angle, la responsabilité doit être en
cascade : d’abord l’initiateur, à défaut de lui, l’adoptant. Il faut
déterminer l’étape dont l’inaction a été déterminante dans la violation du
délai constitutionnel. Si à l’issue du délai, il n’y a pas du tout de projet de
loi, les initiateurs sont alors solidairement responsables. Dans ce cas, la
responsabilité du Parlement pourrait aussi être engagée solidairement avec
celle des initiateurs du fait qu’il contrôle celle du Gouvernement.
La
responsabilité en cascade veut éviter l’irresponsabilité et l’impunité. Elle
signifie, non pas la répartition des responsabilités[9],
mais la substitution d’un responsable lorsque le responsable principal fait défaut.
Aussi, il faudrait déterminer dans chaque cas qui, du Parlement, du Gouvernement
et de chaque parlementaire, peut être retenu comme responsable du « déni
de législation ».
III. Le « déni de législation » et
la violation de la Constitution
Le
« déni de législation » est une violation de la Constitution. Dès
lors, la Cour constitutionnelle est-elle compétente pour en connaître ?
Quelles sont les obligations du Président de la République en tant que celui
qui veille au respect de la Constitution ?
1. Les compétences actuelles de
la Cour constitutionnelle
En
matière de contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle ne dispose
que des compétences d’attribution. On les retrouve à l’article 160. Il s’agit
du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de lois.
Y sont associés les actes adoptés par une autorité ayant compétence en matière
de législation au sens large, que ce soit un projet de loi ou d’une loi adoptée
et non encore promulguée ou d’une loi déjà en vigueur. Le juge constitutionnel
examine également, avant leur mise en application, la constitutionnalité des
règlements intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès, de la Commission
électorale nationale indépendante et du Conseil supérieur de l’audiovisuel
et de la communication[10]. Toutefois,
la Cour constitutionnelle ne dispose pas d’une compétence générale en matière
de contrôle de constitutionnalité. Les omissions d’actes ayant pour effet une
violation de la Constitution échappent à sa compétence et ne relève pas
expressément d’une autre juridiction. On est là face à une lacune
constitutionnelle à combler, si on doit assurer juridictionnellement le respect
de la Constitution.
2. Le renforcement de la
compétence de la Cour constitutionnelle
On
vient de le remarquer, le « déni de législation » ne figure pas parmi
les compétences que la Constitution attribue à la Cour constitutionnelle. Dès
lors, il devient impérieux de renforcer la compétence du juge constitutionnel en
l’étendant à toute question constitutionnelle, relative à un acte ou à une omission
d’acte et ne relevant pas d’une autre procédure. De cette manière, le « déni
de législation » pourra être soumis à un juge et il n’existera plus de
violation constitutionnelle qui ne soit pas susceptible d’être déférée devant
le juge.
On
pourrait opposer à cette thèse le principe de la séparation des pouvoirs. Mais
la séparation des pouvoirs vise le contrôle mutuel des pouvoirs pour arrêter
l’arbitraire d’un pouvoir[11].
Et si un pouvoir n’est pas contrôlé, il y a paradoxalement violation de ce
principe. Par conséquent, c’est par respect pour la séparation des pouvoirs que
je préconise un contrôle juridictionnel du « déni de législation ».
En outre, le Constituant a prévu un délai constitutionnel à respecter sans
envisager une sanction en cas de prescription, ce qui pourrait être considéré
comme une lacune intra legem
involontaire. Seule une norme constitutionnelle est à même de combler cette
lacune.
3. L’incombance du Président de
la République
On
le sait déjà, le « déni de législation » est une violation par
omission de la Constitution. Aux termes de l’article 69, le Président de la
République est le Chef de l’État et à ce titre, il lui incombe de veiller
au respect de la Constitution (al. 1 et 2). De cette incombance peuvent
découler les devoirs de prévenir et de dénoncer l’inconstitutionnalité de « déni
de législation ». Cela signifie que le Président de la République doit
tout mettre en œuvre pour que la Constitution ne soit pas violée, mais si, en
dépit de tout, elle est quand même violée, le veilleur doit dénoncer cette
violation.
Il
appert que le Président de la République peut donner des ordres au Gouvernement
d’adopter un projet de loi ou rappeler aux Parlementaires la nécessité de
proposer ce projet. Mais si malgré tout, aucun projet n’a été produit dans le
délai constitutionnel, cette violation de la Constitution devrait être dénoncée
devant la Cour constitutionnelle directement par le Président de la République
ou indirectement par l’entremise du Ministère de la Justice et du Parquet près
cette haute cour.
Enfin,
pour sortir de l’inconstitutionnalité, le Président de la République a le
devoir d’initier la révision des dispositions constitutionnelles fixant un
délai durant lequel une loi doit être édictée pour permettre la mise en place
des nouvelles institutions, d’autant plus que l’article 218 al. 1, ch. 1 l’y
autorise. On pourrait objecter l’inutilité de la révision. Car, pourrait-on
prétendre, du moment que ces dispositions sont caduques, elles ne peuvent plus
obliger. Il suffirait, dès lors, de se fonder sur les dispositions à mettre en
œuvre pour produire une loi sans contrainte de délai. Cette solution paraît
trop facile. En effet, il faudrait d’abord redresser l’inconstitutionnalité que
rappelleront toujours les dispositions violées tant qu’elles ne disparaitront
pas de la Constitution. En outre, on ne doit pas pérenniser indéfiniment la
Transition. Même si pareille situation a été vécue sous la Deuxième République,
elle ne constitue pas un des actifs de cette dernière. La nécessité s’impose
donc de réviser la Constitution sur ce point précis.
Ainsi
donc, en vertu de sa compétence de veiller au respect de la Constitution, le
Président de la République pourrait répondre du « déni de législation »,
s’il s’avère qu’il n’a rien entrepris pour l’éviter[12],
d’une part et, si, d’autre part, il ne l’a pas dénoncé devant la Juridiction
compétente[13],
ou enfin, s’il n’a pas initié la révision des dispositions constitutionnelles
en cause. Par contre, il est discutable de fonder cette responsabilité sur sa
compétence d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des
institutions (article 69 al. 3). Cette capacité qui doit s’exercer par voie
d’arbitrage, ne peut être utilisée qu’en cas de blocage dans le fonctionnement
de ces pouvoirs et institutions.
************************************
À
la différence du déni de justice qui signifie refus de statuer ou retard
injustifié, le « déni de législation » équivaut à la violation du
délai constitutionnel dans lequel une loi doit être édictée. Il suppose que
soient réunies les conditions suivantes : Un délai constitutionnel pour
l’édiction d’une loi et une omission de légiférer dans ce délai. Comme
plusieurs autorités interviennent dans le processus de production d’une loi, la
responsabilité du « déni de législation » peut être soit en cascade,
soit solidaire. La Constitution ne prévoit aucune sanction contre le défaut de
législation. Toutefois, on peut imaginer l’application immédiate de la norme
dont la mise en œuvre était subordonnée à l’édiction d’une loi, ou la nullité
de la loi adoptée en dehors du délai constitutionnel et sans révision préalable
de la Constitution.
À
relever, enfin, que pour constater la nullité d’un acte législatif
inconstitutionnel, on peut saisir la Cour constitutionnelle afin qu’elle
déclare cette inconstitutionnalité. En revanche, rien n’est prévu en cas d’une
omission ayant pour conséquence la violation d’une norme constitutionnelle.
C’est pourquoi, il faudrait réviser la Constitution en reconnaissant à la Cour
constitutionnelle la compétence générale et subsidiaire de statuer sur toute
question constitutionnelle. Il s’agit là d’une exigence du principe de l’État
de droit qui ne tolère pas qu’une violation, fût-elle par omission, de la règle
juridique ne soit pas susceptible d’être soumise à une juridiction indépendante
et impartiale.
Constantin
YATALA NSOMWE NTAMBWE
Dr
iur
[1] Sauf indication contraire, les
articles sont ceux de la Constitution du 18 février 2006.
[2] Sur l’échéance
du délai constitutionnelle, en particulier sur la date a quo pour la computation de ce délai, voir Constantin YATALA
NSOMWE NTAMBWE, « L’échéance du délai constitutionnel pour la mise en place des nouvelles provinces
au Congo-Kinshasa », http://www.droitcongolais.info/files/mise_en_place_des_provinces_delai_constitutionnel.pdf.
[3] La CSJ agissait comme Cour
constitutionnelle, conformément à l’article 223 de la Constitution.
[4] Voir Arrêt de
la CSJ du 27 août 2007, R. Const.055/ TSR et note par Constantin YATALA
NSOMWE NTAMBWE, « La ‘‘résurrection juridique’’ de la Commission
électorale indépendante par la Cour suprême de justice (Arrêt du 27 août 2007,
R. Const.055/ TSR) »,
http://www.droitcongolais.info/files/cei___ceni___csj.pdf.
[5]
Voir les articles 124 et
130.
[6] Rien n’empêche que les corps
électoraux provinciaux demandent l’organisation des élections pour la mise en
place de ces institutions. Le refus de la Commission électorale peut être
attaqué devant la Cour suprême de justice, en tant que Conseil d’État,
conformément à l’article 223 de la Constitution.
[7] On fera remarquer que, en
fait, à la différence des Parlementaires pris individuellement, le Gouvernement
est à l’origine de la très grande majorité des lois et que son rôle en la
matière est fondamental et prépondérant.
[8] Sauf si cette autorité n’entend proposer que
quelques dispositions de loi, laissant aux autres l’initiative d’autres
dispositions. Cette éventualité pourrait étonner et ne doit pas être envisagée,
dans la mesure où, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une révision de loi.
[9]
La
répartition des responsabilités, elle, est fondée sur le degré de participation
au « déni de législation » ou d’omission de participer à la
production de la loi qui fait défaut ou qui a été édictée au-delà du délai
constitutionnel.
[10] On trouvera toutes ces
compétences aux articles 160 à 164.
[11] Cf. Constantin YATALA NSOMWE
NTAMBWE, L’institution de tribunaux administratifs
dans la société ecclésiale, Thèse, Fribourg 2009, p. 278 ; Andreas
AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Volume I : L’État, 2e édition, Stämpfli, Berne 2006, p.
601-603 ; Élisabeth ZOLLER, Introduction
au droit public, 1re édition, Dalloz, Paris 2006, p.
199-206 ; Dominique CHAGNOLAUD, Droit
constitutionnel contemporain, Dalloz, Paris 1999, p. 59 et 61.
[12] À noter que pour la Loi sur
l’adhésion de la RDC à l’OHADA, il avait instruit, sans doute, aussi bien le
Gouvernement que le Parlement afin que l’adoption s’opère urgemment. Il doit
l’avoir fait en tant que garant du respect des traités et accords
internationaux. La Cour Suprême de Justice, en sa qualité de Cour
constitutionnelle provisoire, a examiné cette loi avec une rapidité plus que
remarquable qui lui a même valu des critiques acerbes de Marcel Wetsh’Okonda
soupçonnant une pression extérieure (Marcel WETSH’OKONDA KOSO, « L’arrêt de la
Cour suprême de justice n°RConst.112/TSR du 5 février 2010 sur l’OHADA »,
http://www.la-constitution-en-afrique.org/categorie-10195444.html).
[13] En tant que détenteur du
pouvoir législatif, il ne serait que très judicieux de reconnaître au Parlement
la qualité pour saisir la Cour constitutionnel en cas de « déni de législation »
causé par l’initiateur de la loi qui était censé en adopter le projet.
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