La majorité démocratique pour l'élection
présidentielle en République Démocratique du Congo
La démocratie représentative consacrée par l'article 5 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo (dans la suite: la RDC),
comme alternative à la démocratie directe est fondée sur le mode électif sous-tendu
par la règle de la majorité pour la désignation des représentants du peuple
congolais. La majorité peut être de suffrages ou d'électeurs[1].
Mais pour être démocratique, elle doit réaliser cette double majorité.
La majorité simple prévue par l'article 71 de la Constitution[2] ne
tient compte que de la majorité des suffrages, en ignorant celle des électeurs.
De l’autre côté, la loi électorale exclut de la participation au vote une
partie du corps électoral ne pouvant pas faire le déplacement du Congo pour
l’enrôlement et/ou le vote[3]. Ce
ne sont donc pas tous ceux qui sont en droit de voter et qui voudraient exercer
leur droit de vote qui en ont la possibilité effective. Le caractère universel
du suffrage imposé à l'article 5 alinéa 3 de la Constitution est restreint,
sans motif justificatif convaincant[4].
Dans un tel environnement, la majorité simple pour une paraît
a-démocratique, voire démocraticide. l'exigence démocratique impose, pour l' élection
présidentielle, de revenir au moins la majorité absolue qui était déjà prévue
par l'ancien article 71 de la Constitution. C'est au développement de cette
thèse que se livre la présente étude. Elle s'articule autour des points
suivants: 1. Les types de majorité en matière électorale; 3. Les fondements
constitutionnels de la démocratie en RDC; 2. La démocratie et la souveraineté
nationale; 4. La majorité démocratique et la légitimité de la représentation
nationale.
I. Les types de majorité électorale
En matière d'élections démocratiques, la règle de la majorité est une
technique de décision qui permet de déterminer le résultat d'un scrutin. La
majorité peut être simple, absolue ou qualifiée[5].
La majorité simple ou relative est la règle la plus élémentaire pour trancher
l'issue d'une élection. Elle signifie que le l'élu est le candidat qui a obtenu
le plus grand nombre de voix. La majorité simple est fondée sur une comparaison
entre les suffrages valablement émis et suppose toujours l'existence de
plusieurs candidats. Elle est dite relative en raison du fait qu'un candidat
peut être élu , alors même que ses adversaires réunis ont obtenu plus de voix
que lui[6].
L'article 95 de la Loi genevoise sur l'exercice des droits politiques, du 15
octobre 1982[7]
en donne une définition simple et claire: "La majorité relative se définit
comme le nombre de voix supérieur à celui des suffrages obtenus par chacun des
candidats à la même élection". Cette majorité ne prend en compte que la
majorité de suffrages et par rapport aux électeurs, elle se mue en minorité.
La majorité absolue veut qu'un candidat, pour élu, recueille au moins le
total de voix correspondant au nombre entier immédiatement supérieur à la
moitié des voix exprimées par les membres du corps électoral. Elle établit un
rapport entre deux données, à savoir le nombre de suffrages émis d'une part, et
le nombre des votants, d'autre part. Elle est dite absolue parce que le
candidat qui l'a réalisée a obtenu plus de voix que la totalité de voix
contraires ou de celles de l'ensemble de ses adversaires réunis. Plus il y a de
candidats, plus il est difficile de l'atteindre. Il est alors fréquent de
prévoir un second tour, durant lequel s'affrontent les candidats les mieux
placés et où, en général, il suffit d'atteindre la majorité simple (cf. ancien
article 71 de la Constitution). Évidemment, lorsque deux candidats seulement sont
en lice lors d'une élection, la majorité simple se confond avec la majorité
absolue[8].
La majorité absolue est à distinguer de la majorité qualifiée. Celle-ci
ajoute une barrière supplémentaire à celle-là. Pour qu'un candidat soit élu, il
faut alors qu'ils réunissent non seulement le nombre entier immédiatement
supérieur à la moitié, mais un pourcentage de voix plus élevée encore, comme
les trois cinquièmes, les deux tiers ou les trois quarts des voix. Cette
majorité se calcule en fonction non pas seulement des électeurs mais, de
manière plus restrictive, des membres qui composent l'instance[9].
Il résulte de cette présentation sommaire des types de majorité que la
majorité simple est "a-démocratique" parce qu'elle ne respecte pas la
règle de la double majorité qui caractérise la majorité démocratique. Seules
sont démocratiques les majorités absolue et qualifiée qui obéissent à cette
règle de la double majorité.
II. Les fondements constitutionnels de la démocratie
en RDC
En sus du nom du pays consacré constitutionnellement, "République
Démocratique", les fondements constitutionnels de la démocratie se
trouvent dans la Constitution, en son article premier de la Constitution, dans
le Préambule et dans l'Exposé des motifs. L'article premier définit la RDC
comme un État de droit "démocratique". Le Préambule de la
Constitution affirme, en son paragraphe 3, la volonté commune du Peuple
congolais de bâtir "au cœur de l'Afrique un État de droit et une Nation
puissante et prospère fondée sur une véritable démocratie..." La
démocratie est un élément de la définition de la RDC. Plus qu’un objectif à
atteindre pour cet État, elle est constitutive de son existence. Il s'agit, non
pas d'une démocratie de façade ou de procédure, mais d'une démocratie
réellement substantielle. Celle-ci doit être effective et sa violation par le
Constituant dérivé pourrait être considérée comme une inconstitutionnalité
matérielle[10].
L'Exposé des motifs définit le principe démocratique lorsqu'il dit au
paragraphe 5 du premier point: "la présente Constitution réaffirme le
principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que
souverain primaire". Ce
principe est précisé par la définition donnée par Abraham Lincoln et reprise à
l'article 2 in fine de la
Constitution française du 4 octobre 1958: "gouvernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple".
Cette formule signifie que "gouvernement par le peuple" est
l'essence de la démocratie. Car "gouvernement du peuple" est nécessairement
un génitif subjectif; au sens objectif la formule s'applique à tout
gouvernement; "gouvernement pour le peuple" est impliqué dans
gouvernement par le peuple, mais un monarque éclairé peut gouverner dans
l'intérêt du peuple bien que ce soit sans ou contre ce dernier[11]. Une
interprétation littérale peut conduire à soutenir que "du peuple"
marque l'origine, la source du pouvoir et non l'objet du pouvoir; "pour le
peuple" signifie dans son intérêt, pour son bien; "par le
peuple" renvoie à l'exercice direct ou indirect de ce pouvoir, les
représentants étant, dans ce cas, les mandataires du peuple. Aussi, en
démocratie directe, le pouvoir émane du peuple qui l'exerce lui-même et pour
son propre compte, tandis qu'en démocratie indirecte, le pouvoir émane du
peuple et il est exercé en son nom et pour son compte par ses représentants.
Ces derniers exercent donc la souveraineté nationale, sur mandat du souverain
et sans se substituer à lui.
III. La démocratie et la souveraineté nationale
La démocratie est l'expression de la souveraineté nationale. L'application
du principe démocratique est précisée à l'article 5 de la notre Constitution[12].
Les dispositions de cet article qui reprennent, mutatis mutandis, celles de l'article 3 de la Constitution
française[13],
définissent la souveraineté nationale et ses conditions d'exercice et fixe les
conditions du suffrage.
1. Le souverain nationale et ses conditions d'exercice
La souveraineté nationale est populaire, mais son exercice peut être
direct ou indirect. L'article 5 réalise un compromis entre le régime de
démocratie directe et celui de démocratie indirecte ou représentative.
L'exercice de la souveraineté est confié au peuple lui-même, c'est-à-dire
l'ensemble des électeurs[14],
par la voie du référendum et aux représentants qu'il a lui-même désignés. Cette
volonté d'équilibre entre l'expression directe du peuple et le régime
représentatif est confirmée par le deuxième alinéa selon lequel l'exercice de
la souveraineté ne peut être attribué à "aucune fraction du peuple, ni à
aucun individu". L'élection du Président de la République au suffrage
universel direct renforce l'intervention directe du peuple et fait de celui-là
un représentant de la nation, et donc l'incarnation de la souveraineté
nationale. C'est pourquoi il en est le garant (art. 69, al. 3). Dès lors son
élection ne peut se contenter d'une simple majorité relative. Il doit avoir le
mandat de la majorité du corps électoral. On rétorquera que c'est la
Constitution qui la prévoit. Mais non seulement que la révision
constitutionnelle est sur ce point matériellement inconstitutionnelle, puisque
contraire à la volonté du Constituant originaire; en plus, c'est le Constituant
dérivé qui y a procédé, en violation du principe démocratique. La démocratie
est un "méta-principe" ou "principe matriciel" dont le
degré d'indétermination et d'abstraction est plus élevé que les simples
principes qu'il fonde, inspire, dépasse et/ou résume[15].
Elle l'est en droit congolais du fait de sa présence dans le Préambule et dans
l'Exposé des motifs de la Constitution, d'une part, et, d'autre part, du fait
de sa concrétisation par plusieurs normes constitutionnelles, d'autre part[16].
On peut dire, sans exagération, que la dernière révision constitutionnelle
prévoyant la majorité relative pour l’élection à la présidence de la république
est une violation de l'article 5, alinéa 2, de la Constitution, car elle
attribue la souveraineté nationale à une portion du peuple et non à la majorité
de celui-ci. Voilà pourquoi, il faut absolument revenir à la majorité absolue
pour redresser l'inconstitutionnalité de cette révision constitutionnelle.
2. Les conditions du suffrage présidentiel
Conformément à l'article 5 de notre Constitution, le
suffrage présidentiel est universel, égal, secret et direct, réservé aux
nationaux, jouissant de leurs droits civils et politiques (al. 4 et 5). Sous
réserve des restrictions légales, le droit de vote est reconnu à tous les
membres du corps électoral, âgés de dix-huit ans, sans discrimination de sexes.
L'égalité du suffrage peut être résumée par la formule "une personne, une
voix". L'exigence du secret de vote est concrétisée par l'interdiction du
vote par procuration (art. 57 al. 6 de Loi électorale) et la présence
obligatoire de l'isoloir dans les bureaux de vote (art. 54 de la Loi
électorale). Le caractère direct du suffrage se manifeste par le vote des
citoyens eux-mêmes, à travers lesquels le peuple exerce sa souveraineté sans
médiation. C'est de cette souveraineté nationale que découle la réserve du
droit de vote aux seuls nationaux, à l'exclusion des étrangers[17].
La condition de la jouissance des droits civils et politiques a pour effet de
priver du droit de vote les personnes qui n'ont pas la capacité civile active, à
savoir les personnes majeures frappées d'une incapacité mentale totale
médicalement prouvée ou celles privées par décision judiciaire définitive de
leurs droits civils et politiques[18].
IV. La
majorité démocratique et la légitimité de la représentation nationale
D'après l'article 69 de la Constitution, le Président de la République,
Chef de l'État, représente la nation. Pour être légitime, cette représentation
doit émaner d'un résultat électoral ayant réalisé la majorité démocratique,
c'est-à-dire, celle des suffrages et des électeurs.
La légitimité est la qualité de ce qui est fondé en droit, en raison et
en valeurs[19].
Un pouvoir démocratique légitime est celui qui est fondé sur la volonté
populaire. En démocratie, en effet, le peuple exerce le pouvoir directement par
référendum ou indirectement par ses représentants. Cette représentation, pour
être légitime, doit se fonder sur la majorité du corps électoral effectif. Elle
ne peut être, au moins, qu'absolue, le critère de légitimité de l'élu, étant dans
un régime démocratique, la volonté majoritaire du peuple[20].
Cette légitimité s'entend comme une libre adhésion de l'électorat à
l'élu, c'est une reconnaissance populaire du pouvoir de celui qui a été élu. Elle
n'est pas à confondre avec la légalité qui est une conformité à la loi telle
qu'elle est établie par les organes compétents, "alors que la légitimité
est l'accord avec une exigence considérée comme supérieure"[21].
La légitimité comprend la légalité tout en la dépassant et pourrait même être
invoquée contre la légalité. Mieux elle est la "ratio-légalité", car
elle renvoie aux valeurs supra-légales. De cette légitimité interne il faut
distinguer la légitimité internationale. Celle-ci a comme critère fondamental
l'indication d'un gouvernement de se conformer au règles du droit international[22].
La légitimité interne coïncide, en principe, avec la légitimité internationale.
Mais l'absence de légitimité interne n'implique pas nécessairement celle de
légitimité internationale. Un pouvoir de fait sans légitimité interne peut s'engager
à respecter le droit international. Mais rationnellement, pour avoir la
légitimité de représenter une nation, dans un régime constitutionnellement
démocratique, il faut avoir été élu à la majorité démocratique. C'est pourquoi,
il est impératif d'envisager au moins la majorité absolue des suffrages
valablement exprimés pour l'élection présidentielle.
Une majorité simple qui ne coïncide pas avec la majorité absolue est une
minorité de l’ensemble du Corps électoral. Conséquemment, la majorité du peuple
ne se retrouve pas dans l’élu qui pourrait être tenu pour imposé par cette
minorité. Ne coïncidant pas toujours avec la majorité populaire, la majorité
simple ne suffit pas à conférer une véritable légitimité à la représentation
nationale. Il faudrait la majorité démocratique comprenant la majorité aussi
bien des suffrages que des électeurs. C'est cette double majorité que vise la
majorité absolue et a fortiori la
majorité qualifiée que l'on ne prévoit pas pour une élection présidentielle,
afin d'éviter le blocage électoral.
Conclusion
La représentation de toute une nation et l'exercice de sa souveraineté nécessitent
que l'élu réalise un score conforme à la majorité démocratique comprenant la
majorité des suffrages et celle des électeurs. Ne visant pas essentiellement
cette double majorité, la majorité simple retenue en RDC par le Constituant
dérivé et qui fait de l'élu le représentant de tous les électeurs, est
a-démocratique, si elle ne coïncide pas avec la majorité absolue des suffrages
valablement exprimés. L'élu doit réunir au moins cette dernière majorité, car
elle fonde la légitimité de son pouvoir sur plus de la moitié des électeurs et
se rapproche de la volonté de l'ensemble du corps électoral. Le respect de
cette volonté accule à une révision de la Constitution qui restaure la majorité
absolue des suffrages valablement exprimés pour l'élection du Président de la
République en RDC. C'est une exigence de la démocratie et de la légitimité du
pouvoir à obtenir dans ce cadre.
Prof. Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE
Dr
iur
[1] Aandreas AUER / Giorgio
MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, Volume I: L'Etat,
2e édition, Stämpfli, Berne 2006, p. 217
[2] Tel que révisé par
l'article 1er de la Loi constitutionnelle du 20
janvier 2012 pour le scrutin présidentiel en un seul tour et à la majorité
simple des suffrages exprimés, en révision de l'article 71. Il faut relever ici
une incongruité constitutionnelle créée par cette révision: le Président de la
République est élu à la majorité simple, mais la décision de poursuite et sa
mise en accusation en cas de haute trahison exige une majorité qualifiée des
deux tiers des membres du Parlement, conformément à l'article 166, alinéa 1er.
Cette disposition aurait dû également être révisée, car elle pourrait constitutionnaliser
indirectement l'impunité de l'infraction politique de haute trahison commise
par le Président de la République, lorsque la majorité qualifiée des deux tiers
des Parlementaires n'est pas réalisée. Tout en évitant l'usage abusif de cette
disposition, pourquoi ne pas aussi prévoir une majorité simple ou absolue pour
cette poursuite et cette mise en accusation? Par ailleurs, ne serait-il pas
judicieux de dépolitiser cette démarche d'impeachment
et de la confier au Parquet près la Cour constitutionnelle, lequel devra être
détaché de la tutelle du Pouvoir exécutif?
[3] Art. 5 et 7 de la Loi n°4/028 du 24 décembre 2004 portant
identification et l'enrôlement des électeurs en République Démocratique du
Congo; art. 7 ch. 5 de la Loi n°6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et
locales (ci-après: la Loi électorale).
[4] Voir Constantin YATALA
NSOMWE NTAMBWE, "Les droits de vote et d'éligibilité des Congolais de l'étranger",
http://droitcongolais.info/files/vote_et_eligibilite_en_rdc__yatala.pdf
[5] À noter
que la majorité est à différencier du quorum.
Le quorum est une exigence formelle
objective qui doit être remplie pour qu'un organe puisse valablement délibérer,
pour qu'un parti puisse participer à la distribution des sièges, pour qu'une
norme soit acceptée ou pour qu'une personne soit élue (AUER / MALINVERNI /
HOTTELIER, p. 218, n° 650).
[6] AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, p. 216, n° 644
[8] AUER /
MALINVERNI / HOTTELIER, p. 216-217, n°s 645-647.
[10] Voir C. YATALA NSOMWE
NTAMBWE, "L'inconstitutionnalité
substantielle de la révision des dispositions constitutionnelles relatives au
Pouvoir judiciaire et aux Institutions provinciales", http://droitcongolais.info/files/loi_constitutionnelle_et_constitution.pdf
[11] Traité international
de droit constitutionnel, p. 60. La démocratie peut aussi être défini comme de
surcroît un régime qui respecte les droits fondamentaux, voir ibidem et p. 61. Sur l'enrichissement sémantique qui a abouti à concevoir la démocratie
comme: égalité des conditions, gestion rationnelle des conflits et fraternité,
voir Olivier
DUMAHEL / Yves MÉNY (dir.), Dictionnaire
constitutionnel, PUF, Paris 1992, verbo
"démocratie".
[12] "La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout
pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement
par voie de référendum ou
d'élections et indirectement par ses représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du
référendum.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou
indirect."
Sans préjudice
des dispositions des articles 72, 102, et 106 de la présente Constitution, sont
électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les
Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs
droits civils et politiques".
[13] "La souveraineté
nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la
voie du référendum.
Aucune section du peuple ni
aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct
ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel,
égal et secret.
Sont électeurs, dans les
conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux
sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques."
[14] Pierre PACTET / Ferdinand
MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel,
27e éd., Sirey, Paris 2008, p. 347. Le méta-principe qui figure
généralement dans l'Exposé des motifs, dans le Préambule et dans les premiers
articles de la Constitution peut être considéré comme matériellement
méta-constitutionnel.
[15] Michel TROPER / Dominique
CHAGNOLLAUD (dir.), Traité
international du droit constitutionnel, Tome I: Théorie
de la Constitution, Dalloz, Paris 2012, p. 284 et 287.
[16] Dans la Constitution congolaise, le méta-principe de
la démocratie est concrétisé par plusieurs principes constitutionnels notamment:
Élection du Président de la République (art. 70 al. 1er), des parlementaires
(art. 101 al. 1er et 104 al. 5), du Bureau définitif de chaque Chambre du
Parlement (art. 114 al. 1, ch. 3), du Président de la Cour constitutionnelle (art.
158 al. 5), des membres des assemblées provinciales (art. 197 al. 4), des
gouverneurs et vice-gouverneurs (art. 198 al. 2).
[17] Simon-Louis
FORMERY, La Constitution commentée,
Article par article, 13e édition, Hachette, Paris 2010-2011, ad art. 3, p. 15-17.
[18] Art. 7, ch. 1 et 2 de
la Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Les
conditions pour jouir de la qualité d'électeur sont énumérées aux articles 5 et
7 de la même loi. À noter qu'il s'agit de l'article 5 tel que modifié par la
Loi n°11/003 du 25 juin la loi n°6/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et
locales.
[21] O. DUMAHEL / Y.MÉNY
(dir.), verbo "Légitimité".
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