La révision constitutionnelle dans la Constitution congolaise
du 18 février 2006
Aucune
loi n’est immuable, si la société qu’elle régit ne l’est pas. La loi
fondamentale n’échappe pas à cette règle. C’est pourquoi, chaque constitution
prévoit des normes sur la procédure de sa révision, lesquelles doivent être
respectées lorsqu’on doit procéder à une révision constitutionnelle dans un
État de droit. Cette autonomie régulatrice de la constitution est l’expression
de sa suprématie sur toutes les normes existant dans un ordre juridique donné. On
comprend dès lors que la procédure de révision d’une constitution doive revêtir
une certaine rigidité, contrairement à celle d’une simple loi. La Constitution congolaise
(ci-après : la Constitution) consacre son titre VII à des règles sur la
révision constitutionnelle. Mais quelle pourrait être la procédure à suivre
pour faire invalider une révision constitutionnelle violant la
constitution ?
Notre
exposé s’articule autour des deux axes : I.
La procédure de révision constitutionnelle ; II. Le contrôle de la
constitutionnalité d’une révision constitutionnelle.
I. La procédure de révision constitutionnelle
La procédure de révision constitutionnelle a été conçue en fonction des
spécificités congolaises et doit être lue à la lumière de ces réalités. Elle
garantit la stabilité des institutions démocratiques en l’affectant d’une assez
grande rigidité. Ces principes expliquent les choix fondamentaux qui ont été
opérés quant à l’initiative, la période propice et l’objet de la révision ainsi
que le rôle du Législateur et du Peuple dans la procédure de révision.
1. L’initiative de la révision
L’initiative de la révision constitutionnelle
est réglée à l’article 218 al.1. Elle
appartient concurremment au Président
de la République, au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à chacune
des Chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une
fraction du peuple congolais constituée de 100.000 personnes, s'exprimant par
une pétition adressée à l'une des deux Chambres.
Cette disposition établit un certain équilibre
entre l’Exécutif et le Législatif sur l’initiative de la révision, sans perdre
de vue le peuple lui-même. Néanmoins, en dépit du silence constitutionnel sur
la question, la révision constitutionnelle doit être fondée sur des motifs
solides. Cette exigence découle de la nature même de la constitution qui se
veut un texte stable et rigide et excluant tout arbitraire dans la procédure de
sa révision.
Des situations doivent donc justifier une révision
constitutionnelle. C’est notamment les engagements
internationaux à travers des traités qui nécessitent la modification de la Constitution
pour leur entrée en vigueur, en vertu de l’article 216[1] ;
les normes transitoires concernant la continuité des institutions du moment que
les nouvelles institutions sont mises en place (article 222)[2] ;
les dispositions fixant des délais qui sont arrivés ou sur le point d’arriver à
échéance, à l’instar de l’article 226 sur les entités territoriales
décentralisées[3].
2. La période de la révision
D’après l’article 219, « aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de
guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant l'intérim à la
Présidence de la République ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent
empêchés de se réunir librement. »
Cette norme
fixe des limites quant à la période au cours de laquelle une révision
constitutionnelle peut être entreprise. On peut déduire de cette disposition que
c’est en temps normal que l’on peut procéder à la révision constitutionnelle et
non en période de troubles. Aussi, en tant que « rempart des libertés et
de la démocratie », la Constitution prévoit des normes régulant l’action
de certaines autorités constituées dans des situations exceptionnelles menaçant
l’intégrité du territoire ou mettant en danger les institutions de la
République. Pendant ces périodes qui requièrent l’unité et la cohésion
nationales, il convient d’éviter des débats à même d’y porter atteinte. C’est pourquoi toute révision constitutionnelle est exclue dans ces
moments[4].
3. L’objet de la révision constitutionnelle
La
Constitution érige des limites matérielles à sa révision. Cette restriction
concerne-t-elle toute révision, qu’elle soit partielle ou totale ?
3.1.
La révision et ses limites matérielles
La
Constitution peut faire l’objet d’une révision, dans son ensemble ou en partie.
Dans le premier cas, on a affaire à une révision totale et dans le second à une
révision partielle. Mais l’article 220 prévoit des matières qui ne peuvent pas
faire l’objet d’une révision. Il s’agit de la forme républicaine de l'État, du principe du suffrage universel, de la
forme représentative du Gouvernement, du nombre et de la durée des mandats du
Président de la République, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, du
pluralisme politique et syndical. En outre, la norme interdit formellement
toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les
droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces
et des entités territoriales décentralisées.
L’organisation du pouvoir et la garantie des droits
fondamentaux sont deux composantes principales de la constitution qui doivent
être protégées dans un État qui se veut de droit. Aussi, le régime choisi par
le constituant ne doit être modifié, car on sortirait ainsi de l’idéal
démocratique qui a d’ailleurs du mal à se concrétiser au Congo-Kinshasa.
À propos de la garantie des droits fondamentaux,
elle doit être sauvegardée pour ne pas laisser le blanc seing à leurs violations
arbitraires. D’autant plus que notre pays est lié dans ce domaine par des
instruments internationaux auxquels il est partie.
Quant aux prérogatives des provinces et entités
territoriales décentralisées, les réduire équivaudrait à porter atteinte à l’essence
même de l’État congolais qui se veut unitaire et fortement décentralisé.
À relever, néanmoins, que le verrou posé à la
révision constitutionnelle par l’article 220 laisse une petite brèche qui
pourrait conduire à justifier la révision des matières voulues non révisables.
En effet, cette norme constitutionnelle qui prévoit des
matières irrévisables est elle-même révisable en cas de révision partielle. On
peut la modifier sans d’abord toucher aux matières irrévisables. Mais dès
qu’elle est révisée, l’irrévisabilité devient sans fondement constitutionnel.
Autrement dit, dès que l’article 220 sur l’irrévisabilité est révisé, alors
l’irrévisabilité tombe et toutes les matières constitutionnelles deviennent
révisables.
D’aucuns
ont soutenu que pour préserver l’irrévisabilité qu’il institue, l’article 220
ne doit pas lui-même être révisable ; sinon, il ne poursuivrait plus son but et entraînerait la
fragilisation de l’irrévisabilité[5].
Toutefois, le fait que son irrévisabilité ne soit pas envisagée expressément
par la Constitution peut faire penser à une lacune, sans doute involontaire,
liée au fait que les rédacteurs ont voulu s’inspirer de l’article 89 de la Constitution
française de la Ve République, mais sans tenir compte de la
controverse doctrinale au sujet de cette disposition[6].
Il est donc nécessaire de prévoir l’irrévisabilité de l’article 220 dans la
Constitution. Il ne s’agit pas pour cela de créer un nouvel article, auquel
cas, on adopterait des normes à l’infini. C’est plutôt à la norme instituant
l’irrévisabilité de prévoir aussi sa propre irrévisabilité, à l’instar de
l’article 197 de la Constitution belge (Texte coordonné du 17 février 1994) qui
énumère les matières ne pouvant pas faire l’objet d’une révision et qui se
protège aussi elle-même contre toute révision[7].
3.2.
L’irrévisabilité de certaines matières et la révision totale de la constitution
L’irrévisabilité de certaines matières
constitutionnelles vaut-elle uniquement en cas de révision partielle ou aussi
en cas de révision totale ? On peut répondre à première vue qu’elle
concerne toute révision constitutionnelle. Mais lorsqu’on essaie de réfléchir
en profondeur, on se rend compte qu’il convient d’apporter quelques précisions.
En effet, la révision d’une loi vise son amélioration. Si on voudrait en
améliorer une matière, on tiendra compte des matières qui n’en ont pas besoin puisqu’elles
ont atteint la meilleure amélioration possible selon le régime choisi. C’est le
cas des matières susmentionnées qui échappent à toute révision.
Toutefois, si le Constituant veut changer de
constitution et non la constitution, à ce moment là le problème devient tout
autre. En effet, le parallélisme des formes veut que l’autorité qui a édicté un
acte soit la même qui soit compétente pour l’abroger. Partant, l’article 220 ne
pourrait pas s’opposer à une révision totale, en cas de nécessité éprouvée par
le Constituant.
À noter que le Conseil constitutionnel français est d’un avis
contraire. Tout en reconnaissant la souveraineté du pouvoir constituant, il précise
que celle-ci s’exerce sous réserve des limites constitutionnelles quant à la
période et à l’objet[8].
Mais il s’agit d’une autolimitation qui peut être levée par le constituant
lui-même. En outre, un texte constitutionnel actuel ne doit pas lier de manière
définitive toutes les générations futures d’un État.
Celles-ci doivent demeurer libres de chercher à améliorer le système actuel.
Elles peuvent, par exemple, vouloir instituer la « ratiocratie » en
lieu et place de la démocratie. La souveraineté ne peut donc être une propriété
exclusive d’une génération[9].
Partant, le principe de révisabilité de toutes les matières constitutionnelles
doit être gardé dans le respect des conditions qu’impose le constituant pour sa
génération et que lui seul peut modifier en cas de nécessité.
II. Le contrôle de la constitutionnalité d’une révision constitutionnelle
La
Constitution n’envisage pas expressément le contrôle de la révision
constitutionnelle. Elle se contente de poser à l’exercice du pouvoir
constituant des limites relatives à l’objet, à la période et à la procédure. Mais
si ces limites ne sont pas respectées, la Cour constitutionnelle ne peut-elle
pas être saisie pour contrôler la conformité à la Constitution d’une révision
constitutionnelle dans le respect de la souveraineté du pouvoir
constituant ?
1. Les détenteurs du pouvoir constituant
Conformément à l’article 5, l’article 218 confère le pouvoir constituant
au Peuple et au Législateur. En effet, la seconde norme exige que toute
initiative de révision doive être soumise au Parlement qui, à la majorité
absolue de chaque chambre, en juge le bien-fondé, d’une part (al.2) ;
d’autre part, la révision ne peut être définitive que si le projet est approuvé
par référendum (al.3). Toutefois, le recours au référendum est exclu lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en
Congrès, l'approuvent à la majorité qualifié de trois cinquièmes des membres
les composant (al.4)[10].
Dès lors, on peut distinguer deux pouvoirs
constituants dans la procédure de révision constitutionnelle, l’un originaire
–celui appartenant au Peuple, en tant que Souverain primaire- et l’autre
dérivé, celui dont dispose le Législateur. Le premier est l’auteur des lois
référendaires[11]
et le second des lois constitutionnelles[12].
Ainsi donc, le Peuple et le Législateur jouissent
d’un pouvoir constituant qui leur permet de réviser la Constitution.
2. La souveraineté du pouvoir constituant
En ne prévoyant pas le contrôle de la révision
constitutionnelle, la Constitution affirme la souveraineté du pouvoir
constituant consistant en l’autorégulation relative à la matière et à la
procédure de révision. Cette souveraineté s’observe notamment dans sa
compétence d’abroger, de modifier ou de compléter les dispositions de valeur
constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée. Pour cela, rien ne
s’oppose à la possibilité pour le pouvoir constituant d’introduire dans la
Constitution des dispositions nouvelles qui lui sont contraires ou qui y dérogent
expressément ou implicitement[13].
Cette possibilité relève de la discrétion de ce pouvoir[14].
Le caractère souverain du pouvoir constituant
permet-il un contrôle de son œuvre de révision par un pouvoir institué, en
l’espèce la Cour constitutionnelle ?
3. La Cour constitutionnelle et le contrôle de la révision constitutionnelle
À
première approximation, on peut soutenir que la souveraineté du pouvoir
constituant exclut la possibilité pour la Cour constitutionnelle de contrôler
la constitutionnalité d’une révision constitutionnelle, car la Constitution ne
lui confère pas explicitement cette compétence. Cette affirmation doit,
néanmoins, être nuancée. En effet, sous le vocable révision, il faudrait opérer
une distinction entre la procédure et le résultat. La procédure peut, de toutes
les façons, être contrôlée, d’autant plus que la Cour constitutionnelle est
compétente pour juger du contentieux du référendum, en vertu de l’article 161
al. 2 in fine. La Cour
constitutionnelle pourrait donc contrôler une révision constitutionnelle en
examinant si l’initiative de cette révision émane d’une instance habilitée, si
son objet ne fait pas partie des matières irrévisables et si sa procédure a été
respectée.
Une partie de la doctrine considère que le caractère très général des dispositions
de l’article 162 al. 1 et 3 « prévoyant la possibilité de soulever une
exception d’inconstitutionnalité contre n’importe quel acte permet également à
la Cour constitutionnelle, saisie dans le cadre d’un litige pendant devant une
juridiction, d’assurer le respect des règles de révision constitutionnelle »[15].
Mais il faut tout de suite préciser que le texte constitutionnel ne dit pas
« n’importe quel acte ». C’est un ajout interprétatif des auteurs. Les
dispositions de l’article 162 al.1 et 3 devraient, à notre avis, être
interprétées en tenant compte de la l’alinéa 2 et des autres dispositions sur
les compétences de la Cour constitutionnelle, en l’espèce les articles 160 et
161. Aussi, une question constitutionnelle soulevée en exception et qui ne
rentre pas dans ses compétences doit-elle être déclarée irrecevable pour
incompétence de la Cour. En cette matière, les articles 160 al.1 et 162 al. 2 sont
clairs : la Cour constitutionnelle est compétente pour contrôler la
constitutionnalité des actes législatifs et des actes réglementaires ayant force
de loi[16].
En dehors de ces actes, elle n’est pas compétente pour le contrôle de
constitutionnalité[17].
Ainsi donc, un acte qui n’est ni législatif ni réglementaire ne peut être
soumis à la Cour constitutionnelle. Le juge administratif, par exemple, examinera
uniquement sa légalité. L’exception d’inconstitutionnalité ne peut être
soulevée que si l’acte en question applique une loi ou un règlement
inconstitutionnel, auquel cas il faudra alors saisir la Cour constitutionnelle[18].
Toutefois, le problème se pose concernant
l’inconstitutionnalité éventuelle du texte révisé, selon qu’il est l’œuvre du
Législateur, c’est-à-dire une loi constitutionnelle, ou du Peuple, c’est-à-dire
une loi référendaire. Dans la première hypothèse, on peut imaginer que la Cour
constitutionnelle, ayant la compétence de contrôler la constitutionnalité des
lois, pourrait contrôler la constitutionnalité de la loi constitutionnelle. Dans la seconde hypothèse, en revanche, dès que le
Souverain primaire s’est prononcé par voie référendaire, la Cour n’est plus
compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité du texte révisé, car elle
ne peut pas contrôler l’action du Souverain primaire[19].
Mais on pourrait toujours objecter que dans l’un et l’autre cas, le texte
adopté a rang constitutionnel, en vertu de la procédure mise en place par la
Constitution et qu’il ne peut pas être soumis à un contrôle de conformité
constitutionnelle. Néanmoins, l’acte du Législateur reste un acte législatif,
même s’il relève de l’exercice du pouvoir constituant ayant un fondement
constitutionnel. Aussi, un texte constitutionnel adopté par le Congrès pourrait
être soumis à un contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle,
sans porter atteinte à la souveraineté du pouvoir constituant.
Enfin, on retiendra que la question du contrôle de
la révision constitutionnelle reste ouverte. Il faudra que le moment venu, elle
soit tranchée par la Cour constitutionnelle, en vertu du pouvoir que lui
reconnaît l’article 161 al.1[20], même s’il aurait fallu que la Constitution
prévoie une norme suffisamment claire sur ce contrôle.
Cependant, qui peut avoir la qualité pour saisir la
Cour constitutionnelle ? Est-ce seulement les institutions habilitées à
initier le référendum ou tout citoyen qui s’estime lésée virtuellement par la
révision envisagée ? La question pourrait être tranchée par la Cour
constitutionnelle à l’occasion d’une saisine. En attendant, nous estimons que
toute autorité et tout citoyen pourraient attaquer une révision
constitutionnelle pour inconstitutionnalité.
Conclusion
La Constitution en vigueur peut être révisée, s’il
existe de justes motifs d’intérêt public, dans le respect de la procédure qu’elle
prévoit et des limites qu’elle fixe, relatives à l’objet et à la période
définies par l’article 220. Tout en n’enfermant pas définitivement la liberté
des générations futures quant aux choix de systèmes politiques, cette
disposition devrait prévoir son irrévisabilité pour ne pas laisser la
possibilité, au second degré, de réviser les matières dont elle institue
l’irrévisabilité. Cette irrévisabilité de la disposition l’instituant protègerait
les matières irrévisables et permettrait également à la Cour constitutionnelle,
dans les limites de ses compétences, de contrôler la constitutionnalité matérielle
de la révision constitutionnelle.
Constantin Yatala Nsomwe Ntambwe
Docteur
en droit
[1] « Si la
Cour constitutionnelle consultée par le Président de la République, par le
Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du
Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu’un
traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution,
la ratification ou l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la
Constitution. »
[2] Sur les fonctions des normes transitoires
et leur caractère temporaire, voir Évariste
BOSHAB, «Les dispositions constitutionnelles transitoires relatives à la Cour
constitutionnelle de la République Démocratique du Congo », Fédéralisme
Régionalisme, Volume 7 : 2007 Numéro 1 - Premiers scrutins et
contrôle de constitutionnalité en RDC : la mise en œuvre d’une constitution
"régionaliste" http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=561,
consulté le 29 janvier 2010.
[3] Cet article dispose :
« Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 2 de la présente
Constitution entreront en vigueur endéans six mois qui suivront l’installation
effective des institutions politiques prévues par la présente
Constitution. »
[4]Nicolas BANNEUX, Évariste BOSHAB, Marc BOSSUYT, Bob
KABAMBA et Pierre VERJANS, «République Démocratique du Congo : une
Constitution pour une Troisième République équilibrée», Fédéralisme
Régionalisme, Volume 5 : 2004-2005 - La IIIe République
Démocratique du Congo,
http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=209, consulté le 29 janvier 2010. Les auteurs justifient l’irrévisabilité de la Constitution pendant la vacance de la présidence de République et lorsque celle-ci est exercée ad interim par le Président du Sénat par le rôle éminent du Président de la République dans la procédure de révision, lequel rôle se justifie à son tour par la confiance que le peuple tout entier lui a témoignée (Ibidem).
http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=209, consulté le 29 janvier 2010. Les auteurs justifient l’irrévisabilité de la Constitution pendant la vacance de la présidence de République et lorsque celle-ci est exercée ad interim par le Président du Sénat par le rôle éminent du Président de la République dans la procédure de révision, lequel rôle se justifie à son tour par la confiance que le peuple tout entier lui a témoignée (Ibidem).
[5] Cf. Nicolas BANNEUX, Évariste BOSHAB, Marc BOSSUYT, Bob
KABAMBA et Pierre VERJANS, http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=209,
consulté le 29 janvier 2010.
[7] Voici le
libellé de cet article : « Pendant une régence, aucun changement ne peut
être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels
du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution. »
[8] Décis. n°
92-312 DC du 2 sept. 1992, citée par Pierre
PACTET / Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Le droit constitutionnel, 27e
édition mise à jour, Dalloz, Paris 2008, p. 542.
[9] Cf. Marcel Gauchet, La Révolution des pouvoirs,
Gallimard, Paris 1995, p. 280.
[10] Cette exclusion du référendum, qui s’inspire du système français et qui
n’est soumise à aucune autre condition, en dehors de la majorité qualifiée,
constitue, à notre avis, une atteinte à la souveraineté du Peuple. Le Législateur,
en partageant le même pouvoir constituant avec le Souverain primaire, est placé
sur le même pied d’égalité que lui. Dès lors, la révision de la Constitution
peut s’opérer au gré de la majorité au pouvoir.
C’est pourquoi, il aurait fallu prévoir que toute révision
constitutionnelle soit soumise au référendum, à l’instar de l’article 195 de la
Constitution fédérale suisse.
[11] D’après
Vundwawe, les lois référendaires trouvent leur base constitutionnelle dans
l’article 5 (Félix VUNDWAWE te PEMAKO, Traité
de droit administratif, Larcier, Bruxelles 2007, p. 222).
[12] Sur les notions
de ces lois, voir Félix VUNDWAWE te PEMAKO, p. 221 et 223.
[13] Cf. Pierre
PACTET / Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN, p. 542. À noter qu’en France, la
souveraineté du pouvoir constituant est tirée de la décision du Conseil
constitutionnel, n° 92-312 DC du 2 septembre 1992. Dans cette décision le
Conseil se déclare incompétent pour contrôler la constitutionnalité d’une
révision constitutionnelle qui relève de la souveraineté du pouvoir
constituant.
[14]
À noter qu’en amont, le Parlement congolais peut toujours contrôler la
constitutionnalité d’une initiative ou d’une pétition à lui soumise tendant à
la révision constitutionnelle avant de le déférer au vote du Peuple ou du
Congrès, en vertu de l’article 218 al.2. Le cas échéant, le Parlement peut à ce
niveau demander l’avis à la Cour constitutionnelle.
[15] Nicolas BANNEUX, Évariste BOSHAB,
Marc BOSSUYT, Bob KABAMBA et Pierre VERJANS, http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=209, consulté
le 29 janvier 2010 et la
note 116.
[16] Sur les notions
d’actes législatifs comprenant les lois et les actes ayant force de loi, voir
Félix VUNDWAWE te PEMAKO, p. 217ss ; Arrêt Trésor Kapuku Ngoyi de la CSJ,
n° RCONST. 51 / TSR du 31 juillet 2007 ; Arrêt RA. 320 de la CSJ du 21
août 1996.
[17] À noter qu’en
droit français dont s’inspire largement le droit congolais, le Conseil
constitutionnel n’a pas de compétence générale en matière constitutionnelle,
mais plutôt des compétences d’attribution qui se trouvent exclusivement dans la
Constitution et dans des lois organiques ayant une valeur dérivée de la Constitution
(Pierre
PACTET / Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN, p. 495). Néanmoins, on pourrait toujours imaginer un système où la
Cour constitutionnelle dispose d’une compétence générale en matière
constitutionnelle. Il suffit que le Constituant opère un choix dans ce sens,
éventuellement à partir d’une jurisprudence que pourrait développer le juge
constitutionnel.
[18] Dans ce sens,
voir les articles 48 à 50 du Projet de Loi organique portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle (http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-18785175.html,
consulté le 29 janvier 2010).
[19] Du même
avis : Pierre PACTET et Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN, p. 543. Ces auteurs
critiquent le Conseil constitutionnel français qui, en 2003 (décision
n°2003-469 DC du 26 mars 2003), a décliné sa compétence en rappelant qu’il ne
dispose d’aucun pouvoir constitutionnel lui permettant de statuer sur une
révision constitutionnelle. Ils font observer que les juridictions
constitutionnelles étrangères acceptent de contrôler des lois
constitutionnelles. C’est le cas notamment des cours suprêmes des USA, de
l’Inde et d’Israël, du Tribunal constitutionnel portugais et, avec certaines
nuances, de la Cour constitutionnelle italienne. Pour eux donc, si le peuple
doit demeurer le souverain ultime dans une démocratie, l’action du parlement,
fût-elle constituante, n’est plus souveraine depuis la généralisation du
contrôle de constitutionnalité des lois. Par conséquent, le contrôle d’une
révision constitutionnelle est possible en France « à condition qu’il ne
porte que sur les lois constitutionnelles votées par le Congrès et non pas par
le peuple ».
[20] Voir l’article
76 du Projet de Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle (http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-18785175.html,
consulté le 29 janvier 2010).
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