Le Le scrutin présidentiel et le respect de la volonté
du corps électoral en République démocratique du Congo
Aussi
bien ad intra que ad extra de la République démocratique
du Congo (dans la suite: la RDC), on reconnaît, expressément ou tacitement, que
les élections du 28 novembre 2012 y ont été organisées de manière calamiteuse
et que les résultats proclamés par les institutions compétentes ne reflètent
pas la volonté librement exprimée du corps électoral. Ceux-ci attentent à la
substance du droit de vote et du droit d'éligibilité, respectivement des
électeurs et des candidats.
L'on
se rappellera que beaucoup d'irrégularités ont été constatées dans le processus
électoral: enrôlement désordonné, révision opaque et suspecte du fichier
électoral, affichage tardif des listes électorales, existence de bulletins
pré-remplis, bourrages d'urnes, destruction des bulletins de vote, exclusions
brutales de certains électeurs, non ouverture de certains bureaux, prolongation
de la duré du vote en termes de jours dans certains endroits, mauvais
traitement des bulletins de vote dans les centres de compilation, etc.[1].
Une partie de la presse, nationale et internationale, aussi bien écrite
qu'orale, l'a suffisamment relayé. Question de surfer sur internet pour s'en
rendre compte.
Devant
cette situation, il paraît judicieux non seulement de dénoncer l'illégitimité
des élus, mais également d'interroger le droit électoral en vigueur. Cette
démarche permet de proposer l'amendement du cadre juridique sur la base duquel
les élections futures devront être organisées. Il ne s'agira, ici, que de
l'élection présidentielle, même si ce qui la concerne est applicable, mutatis mutandis, aux élections à la
députation nationale.
La
présente réflexion n'entend pas effectuer une appréciation facto-politique des opérations
électorales avec des concepts juridiques. Elle a pour objet de montrer comment,
par le droit, on peut, consciemment ou inconsciemment préparer en amont les
fraudes électorales, d'une part, et de rappeler les compétences respectives de
la Commission électorale nationale indépendante (ci-après: la CENI) et de la Cour
constitutionnelle en matière de divulgation des résultats de l'élection
présidentielle, d'autre part. Cet exercice conduira à une prospective juridique
conviant à la révision du droit électoral.
1. La préparation juridique du lit
aux fraudes électorales
Certaines
normes constitutionnelles et légales préparent sournoisement des fraudes
électorales. Il s'agit des normes relatives à la fonction et au scrutin
présidentiels, des normes sur la composition de la CENI.
1.1. La fonction et la fin du
mandat de Président de la République
La
fonction de Président de la République s'exerce à travers diverses compétences
et son mandat est de cinq ans renouvelables une fois. Mais à la fin de son mandat,
le Président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation effective[2] de
son successeur.
1.1.1. Les compétences du Président de la République
en tant que Chef de l'État et de l'Administration de l'État
Dans
la Constitution, quantité de compétences sont octroyées au Président de la
République, en sa qualité de "Chef de l’État" et de "Chef
suprême de l'Administration d'État".
En
tant que Chef de l'État, il a entre autres les compétences suivantes: veiller
au respect de la constitution et assurer, par son arbitrage, le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de
l'État (art. 69, al. 2 et 3 in limine cst)
nommer les magistrats du siège et du parquet (art. 82 cst); nommer les membres
de la Cour constitutionnelle (art. 158 cst); négocier et ratifier les traités
et accords internationaux (art. 213 al. 1cst); initier la révision
constitutionnelle (art. 218, al.1cst).
L'exercice
de ces compétences peut conduire à préparer les fraudes électorales. C'est
l'impression que l'on peut avoir lorsque par exemple on se rappelle la manière
dont la dernière révision constitutionnelle a été initiée et effectuée en
pleine année électorale, d'une part, et la nomination des magistrats à la Cour
suprême de justice (ci-après: CSJ) en pleine campagne électorale, d'autre part[3].
En
qualité de Chef suprême de l'Administration d'État, le Président de la
République dispose du pouvoir réglementaire résiduel de fixer l'organisation et
le fonctionnement du Gouvernement (art. 91 al. 6 et art. 94 cst), de ce
qui dépend de l'administration publique, les Forces armées, la Police nationale
et les services de sécurité; il investit les gouverneurs et vice-gouverneurs de
province, qui sont élus (art. 80) et peut dissoudre les assemblées provinciales
(art. 197 modifié, al. 7 cst) et relever de leurs fonctions les gouverneurs de
provinces (art. 198 modifié, al. 10 cst); il nomme dans les emplois publics,
notamment les officiers généraux et supérieurs des Forces armées et de la
Police nationale, le Chef d'État-major général, les chefs d'État-major et les
commandants des grandes unités des Forces armées...(art. 81 cst); il est le
commandant suprême des Forces armées et préside le Conseil supérieur de la
défense (art. 83 et 192 cst)[4]. Ce
dernier titre, pour ne s'arrêter que là-dessus, a pour conséquence la
soumission des forces de l'ordre l'autorité d'une seule personne, même pour des
fins qui ne cadreraient pas avec leur mission.
Il
en résulte le risque que les forces de l'ordre soient utilisées pour défendre
les intérêts de leur commandant suprême qui serait alors "leur
candidat" au détriment d'autres candidats et dans le terrorisme des électeurs
d'autres bords[5].Pour
garantir la neutralité et le respect de la mission des forces de l'ordre, en
vue de la liberté de vote et la sincérité de l'élection présidentielle, il
faudrait réviser le droit policier et militaire: les forces de l'ordre doivent
être placées sous le haut commandement d'un Conseil national de sécurité dont
serait exclu le Président de la République qui devra s'y référer en cas de
besoin.
1.1.2. La fonction du Président de
la République à la fin de son mandat
L’article
70 alinéa 2 de la Constitution dispose: "À la fin de son mandat, le
Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective
du nouveau Président élu."
À
notre avis, cette norme règlemente la situation où le mandat du Président a
touché à sa fin et que le nouveau président élu n'a pas encore été investi.
Selon la lettre, on pourrait soutenir qu'elle proroge le mandat de l'"ancien
Président" jusqu'à l'installation effective du nouveau Président élu. Mais
le Constituant aurait-t-il voulu une pareille prorogation, après avoir précisé
que le Président est élu pour un mandat de cinq ans? L'interprétation systématique
ne permet pas de répondre positivement. Le même Constituant demande que le
scrutin pour l'élection présidentielle soit convoqué "quatre-vingt dix
jours avant l'expiration du mandat du Président en exercice" (art. 73 cst).
Cette obligation de convocation trois mois avant la fin du mandat
présidentielle a pour but de permettre la passation de pouvoir entre l'ancien
et le nouveau président, à la fin de son mandat. Selon cette interprétation, on
pourrait fixer la fin du mandat le jour de l'élection du nouveau président. À
ce moment là, notre disposition régit la période de dix jours, qui va de
l'élection proclamée du nouveau président à son installation (cf. art. 74
al. 1 cst). Mais il peut arriver aussi que pour des raisons graves, l'élection
ne se déroule pas dans le délai. Dans ce cas, la prorogation du délai peut être
autorisée par l'autorité compétente et pour éviter un vide institutionnel à la
tête de l'État, le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective
de l'élu. En clair, on peut fonder sur cette disposition, une prorogation
subtile du mandat présidentiel, en vertu du principe administratif de la
continuité de l'État qui rentre constitutionnellement dans les compétences du
Chef de l'État (art. 69 al. 3 in limine
cst).
Néanmoins,
cette disposition devrait être révisée, en accord avec la garantie de l’égalité
juridique des candidats à la présidence de la République, notamment pour la
campagne électorale, l'accès aux médias, la sécurité personnelle... Aussi, contrairement
à ce qui se passe sous d'autres cieux où le droit et le verdict des urnes sont
respectés par tous, y compris par le Président-candidat-Président, lorsque, en
RDC, un président de la République est candidat à sa propre succession, il
faudrait prévoir la cessation de ses fonctions dès le dépôt de la candidature
acceptée. Cette cessation doit être déclarée par la Cour constitutionnelle au
moment de la validation des candidatures. Les fonctions présidentielles
limitées aux affaires courantes seront alors exercées comme dans les cas de
vacance prévus à l’article 75 de la Constitution jusqu’à l’installation du
président élu.
1.2. Le scrutin présidentiel à un
seul tour avec une majorité simple
L'article
premier de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, adoptée par
le Congrès selon la procédure de l'article 218 alinéa 4 de la Constitution a
introduit le système d’un seul tour de scrutin pour l’élection présidentielle.
Elle réduit formellement la légitimité populaire matérielle de l'élu qui
n'aurait obtenu que la majorité simple du corps électoral.
En
effet, le candidat choisi parmi une dizaine à la majorité simple n'a pas le
même poids électoral que celui des deux candidats choisi à la majorité absolue.
Qui plus est, la révision est intervenue dans l'année électorale et constitue
l'expression liminale d'une volonté d'esquiver la transparence et de favoriser
un candidat au détriment du droit de vote des citoyens qui auraient pu choisir entre
deux candidats et du droit d'éligibilité du candidat venu en deuxième position.
Le cas de la dernière élection présidentielle au Sénégal est on ne peut plus
instructeur à ce propos: au 1er tour, le 26 février 2012, Wade a
récolté 36% et Macky Sall 26% ; au second deuxième tour, le 25 mars 2012, le
premier n'a obtenu que 34, 80% et le second 65, 20%. Si la Constitution
sénégalaise avait été révisée dans le sens malheureux de la Constitution
congolaise, Wade aurait été élu avec une très faible légitimité populaire, sans
que le peuple, dans sa majorité, se reconnaisse dans cette élection.
On peut
envisager qu’à l'avenir aucune révision constitutionnelle ne pourra intervenir
dans l’année qui précède l’élection présidentielle, surtout si la matière a un
lien direct ou indirect avec cette dernière. En outre, il faudrait,
conformément à la tradition constitutionnelle de la RDC, renoncer au système actuel
et revenir à celui voulu par le Constituant originaire: deux tours si aucun des
candidats n'a obtenu la majorité qualifiée des voix exprimées au premier tour.
1.3.
La configuration du Bureau de la CENI
La
configuration du Bureau de la CENI présente un caractère politique très marqué
et jette une grande suspicion sur son indépendance.
En effet, la
CENI dispose d'un seul organe, le Bureau, selon l'article 24 de la Loi
organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de
la CENI. Cette institution qui se confond avec son organe est composé de 7 membres
dont 4 désignés par la majorité au pouvoir et 3 par l'opposition à l'Assemblée
nationale (art. 10 de la Loi sur la CENI).
Cette configuration
politise une institution voulue indépendante. Ses membres représentent leurs
groupements et partis politiques au lieu de représenter l’intérêt général qui
consiste dans l’organisation du référendum et des élections crédibles,
démocratiques, libres et transparentes. Aussi, pensons-nous que la CENI doit
être composée des technocrates, sans appartenance politique expresse ou tacite,
avouée ou inavouée, et sans lien d'affinité ou de parenté direct ou indirect
avec ceux qui briguent la magistrature suprême. Aussi, du moment qu’un membre
de la CENI est dans une relation de proximité avec un présidentiable dont la
candidature est retenue par la Cour constitutionnelle, ce membre devrait
démissionner.
Par ailleurs, une
institution d'appui à la démocratie, telle que la CENI, ne peut pas disposer
que d'un seul organe dans un État aussi vaste que la RDC. Il aurait fallu la
doter de plusieurs organes, dont un au niveau de chaque province, le Bureau
n’étant qu’une instance d'addition, et non de délibération, des résultats
fournis par différents organes provinciaux qui, eux, auront eu à compiler les
résultats fournis par les différents bureaux de vote et affichés devant chaque
bureau. Naturellement, il incombe à chaque niveau de vérifier la conformité des
résultats reçus en chiffres avec les procès-verbaux.
1.4.
La volonté de ne pas mettre en place la Cour constitutionnelle
Jusqu'à
ce jour, la Cour constitutionnelle instituée par l'article 157 de la
Constitution depuis 2006 n'est pas encore mise en place. Pourtant, la loi
organique portant son organisation et son fonctionnement a déjà été votée et
transmise à la présidence de la République pour promulgation depuis novembre
2008[6].
Mais celle-ci ne serait pas encore intervenue. Toutefois, l'article 140 alinéa
2 de la Constitution a la teneur suivante: "À défaut de promulgation de la
loi par le Président de la République dans les délais constitutionnels, la
promulgation est de droit". Il s'agit d'un délai de quinze jours de la
transmission régulière de la loi au Président de la République (art. 140 al. 1
cst). Cette promulgation de droit doit-elle être constatée ou déclarée ? Implique-t-elle
implicitement, en dérogation à l'article 142 de la Constitution, une entrée en
vigueur de droit et une obligation de publication au Journal officiel[7]? Le
texte reste muet mais les modalités d'application de cette disposition doivent
être précisées. La question relevant du droit constitutionnel, il est logique qu'elle
soit soumise à la juridiction constitutionnelle. Il revient en priorité à l'une
ou l'autre des deux chambres du Parlement d'y procéder, en tant qu'organes
législatifs.
Même
s'il n'y a pas violation de la Constitution, le principe général de la bonne
foi exige que soit mise en place une Cour constitutionnelle dont l'indépendance
est effective. On ne doit pas se contenter d’un régime transitoire prévu par
l'article 223 de la Constitution et assuré par la CSJ. Ce régime aura duré plus
d’une législature et c'est relativement plus que suffisant.
2.
La divulgation des résultats de l'élection présidentielle
D’après la Loi
électorale, le Président de la CENI ou son remplaçant "rend public"
(sic) les résultats provisoires de l'élection présidentielle (art. 71 al. 3 de
la Loi électorale) et la Cour constitutionnelle en proclame les résultats
définitifs (art. 72 al. 1 in limine
de la Loi électorale).
2.1.
La publication des résultats provisoires par la CENI
Il revient à la
CENI de publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle (art. 71
al. 3 de la Loi électorale, art. 9 al. 2 ch.1 de la Loi sur la CENI). Cette
publication est l'aboutissement de tout un processus relatif à un scrutin
libre, démocratique et transparent (art. 9 al.1 de la Loi sur la CENI). La CENI
doit assurer la régularité de tout ce processus (art. 211 al. 3 Cst; art. 3 de
la Loi sur la CENI). Cela signifie qu'avec ou sans plainte, elle est obligée de
s'assurer que toutes les opérations électorales, allant, pour ce qui concerne
notre propos, du vote à la consolidation en passant par le dépouillement et la
compilation, se sont déroulées dans le respect de la loi. Pour ne parler que
des opérations de dépouillement, la Loi n°6/006 du 09 mars 2006, telle que
modifiée et complétée par la Loi n°11/003 du 25 juin 2011, les décrit aux
articles 62 et suivants.
En effet, après
la clôture des opérations de vote, le bureau de vote se transforme
immédiatement en bureau de dépouillement. Le dépouillement s'effectue sans
interruption jusqu'à l'achèvement complet devant les témoins, les observateurs,
les journalistes présents et cinq électeurs désignés par le président du bureau
(art. 62). Celui-ci ouvre l'urne devant les mêmes personnes, prend chaque
bulletin et donne à un assesseur qui lit à haute voix et classe selon les
catégories "bulletins valables" et "bulletins nuls". Les
enveloppes distinctes et dûment identifiées, scellées en présence des témoins
et des observateurs, et contenant les bulletins attribués à chaque candidat,
ainsi que la liste des électeurs et le procès verbal sont envoyés au centre de
compilation par le biais du chef du centre de vote et de dépouillement (articles
63 et 64)[8].
L'article 68
prescrit qu' aussitôt le dépouillement terminé, le résultat doit être
immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement,. Il
précise que la fiche des résultats doit être signée par tous les membres du
bureau de dépouillement et une copie sera remise aux témoins.
Lorsque les
procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes ont été acheminés pour
centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque
circonscription électorale[9],
celui-ci établit une fiche de compilation des résultats et en dresse un
procès-verbal. Le Président du centre local de compilation rend publics, par
affichage à son centre, les résultats partiels au niveau de la ville ou du
territoire (art. 69 et 70).
La fiche et le
procès-verbal dûment signés par les membres du bureau du centre de compilation
et par les témoins ainsi que les pièces jointes sont transmis au siège de la
CENI. Cette dernière reçoit les résultats consolidés de tous les centres de compilation par le
Secrétariat exécutif provincial (art. 70 et 71). Comme on peut le percevoir, si
ces prescriptions ne sont pas observées, il y a opacité et donc violation de la
transparence, de la régularité et donc de la Loi électorale. La CENI doit
s'assurer que cela n'a pas été le cas, car, si c'est le contraire, sa
responsabilité est engagée au cas où elle n'aurait rien entrepris pour le
prévenir ou y mettre fin. Mais, elle garde toujours, sous réserve d'infractions
pénales sanctionnées individuellement, la possibilité de se retourner contre
ses représentants locaux si la violation est établie du devoir de diligence de
leur part.
C'est donc après
avoir vérifié minutieusement la régularité des opérations de vote, de
dépouillement, de compilation et de consolidation que la CENI peut alors
procéder à la publication des résultats provisoires. On peut se demander si
cette vérification a été effectuée avant la publication le 9 décembre 2011 des résultats
provisoires de l’élection présidentielle du 28 novembre 2011[10].
Les résultats de
l'élection présidentielle ne sont efficaces que s'ils sont proclamés définitivement
par la Cour constitutionnelle.
2.2.
La proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle
La proclamation
des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle s’effectue dans deux
environnements juridiques , selon qu’il y a contentieux ou pas.
2.2.1.
La proclamation en dehors de tout contentieux
En dehors de
tout contentieux, la Cour constitutionnelle proclame les résultats dans un
délai de deux jours (art. 72 Loi électorale), à compter de l'expiration du
délai de recours. En l'absence de toute contestation, les résultats proclamés
doivent en principe correspondre à ceux annoncés par la CENI. En principe,
parce qu'il peut arriver que ceux-ci diffèrent de la somme des résultats des
procès-verbaux des bureaux de vote. dans ce cas, la Cour ne peut-elle pas
rectifier les erreurs matérielles ?
À première vue,
on peut prétendre qu'en vertu de l'indépendance de la CENI, la Cour
constitutionnelle ne peut pas modifier les résultats provisoires, si elle agit
comme administrateur, d'autant que la Constitution ne lui octroie pas
expressément cette compétence. Néanmoins, la décision de la CENI est
constatatoire. Et si la constatation ne rend pas la vérité des résultats
obtenus par chacun des candidats, faut-il cautionner cette inadéquation, fût-elle
notoire, au nom de l'indépendance de la CENI?
On ne doit pas
le penser. Ce serait contraire à l'esprit de la loi électorale qui cherche à
garantir la transparence des élections et la vérité des urnes. Ainsi, la Cour
constitutionnelle devrait, selon les cas, confirmer ou modifier les résultats
provisoires. Elle devrait, et non pourrait, même en tant qu'administrateur, examiner
l'authenticité et la sincérité des résultats provisoires, avant de proclamer
les définitifs.
On peut
rétorquer que la CSJ ne dispose pas du pouvoir d’évocation ou d'auto-saisine;
il faut qu'elle soit saisie par un justiciable pour statuer. Certes, cela n'est
pas prévu formellement. Néanmoins, une question d'intérêt aussi général ne
devrait pas être mise sur le même pied que n'importe quel litige. Le parquet
près la Cour constitutionnelle aurait dû s'impliquer pour dénoncer[11],
après enquêtes bien sûr, les atteintes aux droits politiques. Celles-ci ont eu
pour effet la mise en cause populaire de la légitimité des institutions de la
République et la méfiance du peuple à l'égard de ses organes, sans véritable
mandat et assurant une représentation indirecte.
En tout état de
cause, même sans contentieux, le respect de la volonté du souverain exigerait
de jeter au moins un coup d'œil, surtout si les contestations sont perceptibles
dans l'opinion et les fraudes notoires. D'autant plus, qu'en proclamant les
résultats définitifs, la Haute Cour les fait siens. Sur ce point, la loi
électorale devrait être révisée.
2.2.2.
La proclamation des résultats définitifs en cas de contentieux
D’après l’article 161 alinéa 2 de la Constitution,
la Cour constitutionnelle est le juge du contentieux de l'élection
présidentielle. En attendant l'installation de cette haute cour, la CSJ exerce
les compétences que lui attribue la Constitution, conformément à son article
223.
Sous le régime de la Constitution du 18 février
2006, l'élection présidentielle a été organisée deux fois, en 2006 et en 2011.
Chaque fois, les résultats définitifs ont été proclamés dans un cadre
contentieux. La CSJ a déclaré recevables mais infondés les deux recours
introduits, respectivement par le Mouvement de libération du Congo (MLC)[12]
et l'Union pour la nation congolaise (UNC) [13]. Le motif principal est double:
non seulement que les faits allégués n'ont pas été établis, mais aussi qu'ils
n'ont pas d'impact sur les résultats.
Pour ne parler que de la dernière élection présidentielle
du 28 novembre 2011, la CSJ a proclamé les
résultats définitifs le 16 décembre 2011, après avoir rendu un arrêt mettant
fin au contentieux électoral.
Dans cet arrêt, elle rappelle qu'en règle générale, "en matière de
contentieux des résultats, le juge électoral vérifie l'authenticité et la
sincérité du scrutin. Il recherche les incidences des irrégularités constatées
sur les résultats. Dans cette optique, ne sont retenues que les irrégularités
susceptibles de fausser les résultats de l'élection, eu égard notamment à
l'écart des voix entre candidats. Il est dès lors évident que la simple
violation de la loi n'entraîne pas nécessairement l'annulation de l'élection,
le juge pouvant confirmer celle-ci s'il estime non seulement que les faits
allégués ne sont pas établis, mais également qu'ils ne sont pas de nature à
modifier le résultat, en dépit d'une irrégularité constatée dans le déroulement
de la campagne ou des opérations électorales"[14].
Pour la CSJ, on le perçoit bien, l'annulation d'une
élection présidentielle requiert la réalisation de deux conditions cumulatives.
Il faut, d'une part, que les faits allégués par la partie requérante soient
établis et que, d'autre part, ils soient de nature à modifier le résultat. Elle
ajoute que même s'il existait des preuves à l'appui des faits allégués, elles
n'auraient pas eu de l'influence sur les résultats aux dépens du candidat de
l'UNC. En appliquant implicitement l'article 75 alinéa 5, première phrase, la
CSJ rappelle l''irrégularité
de la campagne ou des opérations électorales n'est pas suffisante, si elle n'a
pas d'incidence sur les résultats[15].
Mais une question demeure: quelle est la sanction d'une irrégularité non
redressée par la CENI? L'absence ou la non application d'une sanction prévu par
le droit favorise l'illégalité dans un contexte où la violation de la règle juridique
tend à devenir la "règle" et son respect l'exception.
Par ailleurs, la
CSJ précise que "les moyens de preuve qu'elle prend en compte dans
l'appréciation de la régularité du scrutin sont principalement le procès-verbal
du déroulement du scrutin, le procès verbal de dépouillement, les observations
des membres du bureau de vote ou des témoins des candidats, le constat des
irrégularités qu'elle aurait relevée par elle-même, ainsi que les réclamations
des électeurs annexées aux procès-verbaux"[16]. Mais
elle opère une sélection des moyens de preuves; elle exclut les rapports
d'observateurs, notamment celui de ceux du centre Carter; elle se contente des fiches, des PV et des CD-ROM fournis
par la CENI, qui est une partie au contentieux, et par ses représentations[17]. De
plus, elle n'annonce pas les irrégularités qu'elle aurait relevées par
elle-même. Elle prend en considération l'écart des voix entre les candidats basé
sur des résultats contestables et contestés, pour soutenir que le redressement
des irrégularités n'aurait eu, de toutes les façons, aucune incidence sur les
résultats du scrutin.
Pour sa
crédibilité, la CSJ aurait dû recourir à une enquête indépendante, afin
d'éviter le fumus de partialité.
À noter que la
CSJ reconnaît à demi mot la violation de la loi électorale qui n'aurait aucune
incidence sur les résultats. Mais lorsque la loi est violée, quelle peut être
la conséquence sur l'acte illégal ? Notre haute Cour ne dit rien. Elle aurait
pu, au moins dans un obiter dictum, donner
une réponse d'autorité et définir la conduite à tenir en pareils cas.
Enfin, nous
estimons qu'à l'issue de l'examen de l'authenticité et la sincérité du scrutin,
la Cour doit, par respect pour la volonté du peuple congolais, proclamer les
résultats définitifs avec des vrais chiffres épurés d'irrégularités, même si
l'ordre des candidats n'aurait pas changé. De plus, si le Constituant a voulu
que la publication des résultats électoraux par la CENI ne soit que provisoire
et qu'une juridiction proclame définitivement ces résultats, c'est pour en
garantir la sincérité et donc, le respect de la volonté du corps électoral,
aussi bien au terme d'une procédure contentieuse qu'en dehors de tout
contentieux.
2.3.
La nature juridique de la proclamation des résultats définitifs
2.3.1.
Le problème
La proclamation
des résultats définitifs est-elle une décision déclaratoire ou
formatrice ? La prudence amène à répondre que « cela dépend ».
Cela dépend de l’existence ou pas d’un contentieux électoral préalable avant la
« proclamation ». Mais la question demeure d’autant plus que le cas
qui nous concerne est relatif à l’existence d’un contentieux. Comme on le sait
déjà, en effet, le 16 décembre 2011, la CSJ a proclamé les résultats définitifs
de l’élection présidentielle, en reprenant tels quels les résultats provisoires
proclamés par la CENI, sans changer une seule virgule aux chiffres avancés par
cette dernière. Pourtant, des irrégularités et fraudes massives qui ont émaillé
le scrutin ont été reconnues par tous, y compris par la CENI et le Gouvernement,
ainsi que le candidat qui a été proclamé vainqueur. Dès lors, il est surprenant
que ne les reconnaisse pas la juridiction constitutionnelle qui devrait les
sanctionner en disant le droit prévu. C'est à se demander si, lorsqu'en matière
de contentieux électoral, un recours est infondé, la juridiction compétente
doit avaliser les résultats manifestement frauduleux.
De toutes les
façons, plusieurs questions se posent : Les juges de la CSJ ont-ils un
rôle similaire à celui de directeur d’école, appelé à proclamer les résultats
des examens tels qu’ils lui ont été transmis par les enseignants? La CSJ
a-t-elle été un canal de transmission de la volonté de la CENI au lieu d’être
le canal de transmission de l’expression de la volonté libre du corps
électoral ? La question accule à l’interprétation de sa compétence de
« proclamer les résultats définitifs ».
2.3.2.
La compétence de proclamer les résultats définitifs
L'article 72, in limine, de la Loi électorale, tel que
modifié par l'article premier de la Loi
n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant et complétant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et
locales dispose
que "la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs de
l’élection présidentielle dans les deux jours qui suivent l’expiration du délai
de recours, si aucun recours n’a été introduit devant elle."
La disposition
ne dit pas: les résultats provisoires deviennent définitifs, mais la Cour constitutionnelle
"proclame les résultats définitifs". Ainsi donc, elle peut
transformer les résultats provisoires en résultats définitifs ou corriger les
erreurs évidentes de calcul, par exemple. Dans tous les cas, il doit s'agir, de
la part de la Cour, d'un acte formateur et non d'un acte déclaratoire. Ce
d'autant que les deux jours de délai ne doivent pas être uniquement un temps
d'attente des recours éventuels, mais aussi un temps d'examen, fût-il rapide,
des résultats provisoires.
Si,
pour la CSJ, le juge électoral doit vérifier l'authenticité et la sincérité du
scrutin[18],
il en résulte qu'elle peut rectifier les résultats s’ils sont entachés d'erreur
matérielle avérée, même en dehors de tout contentieux ou en cas d'un recours
déclaré infondé. Or, en dépit de l'existence au moins des preuves extrajudiciaires,
aucune rectification n’a été apportée, comme s’il n’y avait eu aucune erreur.
Par
ailleurs, pour pouvoir entériner les résultats provisoires, la Cour
constitutionnelle doit en examiner la conformité aux résultats qui doivent
avoir été affichés sur chaque bureau de dépouillement et chaque centre de
compilation locale selon respectivement les articles 68 alinéa premier et 70
alinéa 3 de la Loi électorale.
3. La prospective juridique: la
révision du droit électoral
Afin que soit
organisée une élection présidentielle transparente et dont les résultats
expriment la volonté libre du corps électoral, il est impérieux de réviser le
droit électoral. Il faudrait instituer un système où il n’existe plus de "président-candidat-président".
Tous les candidats doivent être sur le même pied d’égalité avec un accès égal
aux médias publics, contrairement à ce qu’on a assisté lors de la campagne
électorale, en vue des élections du 28 novembre 2011. Cela vaut pour tous les
mandats. Il faudrait que dès la validation des candidatures par la Cour
constitutionnelle, tous les candidats soient démissionnaires et qu'un délai
soit donné à ceux qui occupent des résidences liées à leurs mandats de les
quitter. L’intérim pourrait être assumé par l’autorité désignée par la
Constitution ou par le suppléant, pourvu qu’il ne soit pas lui-même candidat.
Ainsi, seraient diminuées, sinon éradiquées, les influences sur les forces de
l’ordre, l’armée et la police, qui doivent être républicaines, mais qui ne le
sont pas toujours, sur les juridictions compétentes (dont l'indépendance est
textuelle, mais pas effective) et sur la CENI (qui actuellement est
"indépendanticidaire" dans sa composition et dans la désignation des
membres de son bureau).
Comme on vit
dans un environnement totalement suspect et suspicieux, on devrait mettre le
processus électoral sous-tutelle de l’ONU. On objectera, bien sûr, l'argument
de souveraineté. Mais c’est justement en vertu de cette souveraineté et aux
fins de la protéger contre toute usurpation par une personne ou un groupe de
personnes qu’il faudrait recourir, dans la vigilance populaire, à ce mécanisme
provisoire. Ce jusqu’à ce que la Justice soit vraiment indépendante et que
tous, surtout les politiques, soient convaincus de la suprématie du droit sur
l’État. État de droit oblige!
Prof. Constantin
YATALA NSOMWE NTAMBWE
Dr
iur
[1]Analyses de l’Aprodec,
http://aprodec.blog4ever.com/blog/lire-article-467504-9182465-resultats_de_l_election_presidentielle_non_credibl.html;
Rapport
de la Mission d'observation électorale de l’Union Européenne, http://www.blog4ever.com/blog/fichier-701392-1192080-467504.html
Déclaration
du Directeur adjoint du programme démocratie du Centre CARTER Monsieur David
POTTIE au micro de BBC Afrique le 12.12.2011 : http://www.bbc.co.uk/afrique/nos_emissions/2011/12/111211_invite.shtml;
http://radiookapi.net/actualite/2011/12/13/presidentielle-rdc-la-monusco-preoccupee-par-les-irregularites-relevees-par-le-center-carter/
[2] Sur la notion de l'installation
effective, cf. C. YATALA NSOMWE NTAMBWE, "L'échéance du délai
constitutionnel pour la mise en place des nouvelles provinces au
Congo-Kinshasa" http://droitcongolais.info/etudes_particulieres.html"
[3] Il faut
rappeler que la CSJ est composée des magistrats qui étaient nommés par un
candidat à la présidence et dont huit pendant la campagne électorale, en vue de
s’occuper du contentieux électoral. On peut se poser la question de leur
indépendance et de leur impartialité d'autant plus qu'ils ont repris, en faveur
de celui qui les avait nommés, les résultats de la CENI ainsi que les erreurs
de calcul commises par celle-ci.
[4] Sur la liste complète des
compétences du Président de la République avant la révision constitutionnelle,
voir Félix VUNDWAWE te PEMAKO, Traité de
droit administratif, Larcier, Bruxelles 2007, p. 120-122.
[5] Il faut relever que ce
terrorisme policier et militaire, qui ne s'arrête pas uniquement à la période
électorale, crée une psychose dans le chef de la population qui assimile les
forces de l'ordre aux tortionnaires. Lorsqu'un citoyen aperçoit une personne en
uniforme, au lieu de se sentir en sécurité, il se sent plutôt en insécurité et
en inquiétude, quand bien même il n'aurait rien à se reprocher.
[7]L'obligation explicite de publier
dans un délai constitutionnel assorti d'une sanction, n'aurait-elle pas résolu
la question?
[8] L'article 62 alinéa 4 précise
que "l'absence des témoins, observateurs et journalistes n'est pas un
motif d'invalidation de scrutin sauf si elle est provoquée de manière
intentionnelle et en violation des dispositions de la présente loi." Cela
signifie que la CENI doit veiller à ce que ces personnes ne soient
intentionnellement empêchées d'assister à toutes ces opérations sous peine de
constituer un motif d'invalidation, si cumulativement, il est établi qu'une
disposition de la Loi électorale est violée. Mais cet empêchement intentionnel
est déjà une violation de l'article 62 alinéa 4 de cette loi. Ce qui n'exclut
pas que d'autres dispositions peuvent être également violées.
[9] La circonscription électorale correspond,
pour les députés nationaux, au territoire, à la ville et à quatre
circonscriptions par regroupement de communes pour la ville de Kinshasa (art. 115
al. 1 de la Loi électorale) et pour l'élection présidentielle le territoire
national (art. 100 de la Loi électorale). À noter que la circonscription
électorale à laquelle la loi fait allusion pour le centre de compilation est à
entendre au sens relatif à l'élection à la députation nationale et non à celui
relatif à l'élection présidentielle, car, dans cette éventualité, il n'y aurait
qu'un seul centre local de compilation qui coïnciderait finalement avec la
CENI.
[10] Décision n° 086/CENI/BUR/11 du
09 décembre 2011 portant annonce des résultats provisoires de l'élection
présidentielle du 28 novembre 2011 en République Démocratique du Congo (reprise
par l'Arrêt R.E. 007, JO, 52 I, n° spécial). À noter que sans base légale, le
Président de la CENI a publié progressivement des résultats partiels avant les
provisoires.
[11] Même si, avec la révision
précipitée et inopportune de la Constitution, le Parquet qui faisait partie du
Pouvoir judiciaire (ancien article 149 de la Constitution) en a été détaché
pour être rattaché à l'Exécutif, en violation de l'article 220 alinéa 2 de la constitution,
car c'est une matière voulue irrévisable par le Constituant originaire (cf. Constantin
YATALA NSOMWE NTAMBWE, "L'inconstitutionnalité substantielle de la
révision des dispositions constitutionnelles relatives au Pouvoir judiciaire et
aux institutions provinciales",
http://droitcongolais.info/files/loi_constitutionnelle_et_constitution.pdf). À
noter que selon le principe de parallélisme des formes, seul l'auteur d'un acte
ou son supérieur peut le révoquer. En l'espèce, le constituant dérivé ne peut
pas réviser une matière voulue irrévisable par le constituant originaire qui en
a une compétence exclusive.
[12] Arrêt de la Cour suprême de
justice, toutes chambres réunies, siégeant en matière de contentieux des
résultats à l'élection présidentielle du
deuxième tour du 29 octobre 2006 (R.C.E. 006).
[13] Arrêt de la
Cour suprême de justice sur requête en annulation des résultats provisoires de
l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 publiés par la CENI le vendredi 3
(sic) décembre 2011 (Arrêt R.C.E.
011/PR. JO, 52 I, n° spécial).
[14] Arrêt de la
Cour suprême de justice sur requête en annulation des résultats provisoires de
l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 publiés par la CENI le vendredi 3
(sic) décembre 2011 (Arrêt R.C.E.
011/PR. JO, 52 I, n° spécial, p. 12).
[15] L'article 75 alinéa 5, première
phrase de la Loi électorale dispose: "Dans tous les autres cas, elle [la
juridiction] peut annuler le vote en tout ou partie lorsque les irrégularités
retenues ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat du
scrutin."
[16] Arrêt R.C.E.
011, p. 12. cf. Arrêt R.E. 006, p.
41.
[17] Comment peut-on exclure les
moyens de preuves provenant des personnes ou organisations jouissant de la
présomption de neutralité si on veut vérifier l'authenticité et la sincérité
d'un scrutin dans un contexte de soupçon général? Nous espérons que la Cour
constitutionnelle, une fois mise en place, procédera un jour à un revirement de
jurisprudence sur ce point.
[18] Arrêt R.C.E. 011, p. 12.
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